Exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée: alignement du règlement au TFUE (pouvoirs délégués de la Commission)
OBJECTIF : modifier le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée, afin de le mettre en conformité avec le traité de Lisbonne.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
CONTEXTE : le règlement (CE) n° 1967/2006 confère des pouvoirs à la Commission en vue de la mise en œuvre de certaines de ses dispositions. À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il y a lieu d'aligner sur l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (actes délégués) les dispositions du règlement (CE) n° 1967/2006 conférant des compétences à la Commission.
ANALYSE D’IMPACT : il n’a pas été nécessaire de procéder à une analyse d’impact
BASE JURIDIQUE : article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
CONTENU : la présente proposition vise à recenser les compétences déléguées de la Commission prévues dans le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil et à établir les procédures respectives pour l’adoption des actes correspondants.
Afin d'appliquer certaines dispositions du règlement (CE) n° 1967/2006, il est proposé de déléguer à la Commission les compétences lui permettant d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité en ce qui concerne:
- l'octroi de dérogations lorsque celles-ci sont spécifiquement prévues par le règlement considéré;
- l'adoption des critères applicables à la définition et à l'attribution des routes à suivre pour les navires équipés d'un dispositif de concentration de poissons (DCP) pour la pêche à la coryphène dans la zone de gestion des 25 milles autour de Malte;
- l'adoption des modalités d'établissement des spécifications techniques supplémentaires des panneaux à mailles carrées à insérer dans les filets remorqués;
- l'adoption de spécifications techniques limitant la dimension maximale des ralingues de flotteurs, des câbles de fond, de la circonférence ou du périmètre des chaluts, ainsi que le nombre maximal de filets dans les chaluts à gréements multiples; et
- les modifications des annexes du règlement (CE) n° 1967/2006.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union.