Conservation des stocks de poissons: plan pluriannuel pour le stock de saumon de la Baltique
OBJECTIF : établir un plan pluriannuel relatif à la conservation et à la gestion du stock de saumon de la Baltique.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
CONTEXTE : le plan d'action pour le saumon adopté en 1997 sous l'égide de la Commission internationale des pêches de la mer Baltique, a expiré en 2010. Les parties contractantes à la Commission pour la protection de l'environnement marin de la mer Baltique (Helcom) ont pressé l'Union européenne d'élaborer un plan à long terme pour la gestion du saumon de la Baltique.
Des avis scientifiques récents émanant du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) et du Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) indiquent que certains stocks de saumons de la Baltique en rivière se situent en dehors des limites biologiques de sécurité et qu'il y a lieu d'élaborer un plan pluriannuel au niveau européen.
ANALYSE D’IMPACT : la Commission estime que les mesures proposées permettront de notamment réaliser les objectifs suivants :
- reconstitution de tous les stocks sauvages de saumon de la Baltique en rivière, jusqu'à ce qu'ils se situent dans les limites biologiques de sécurité et qu'ils aient retrouvé un état de conservation favorable ;
- rétablissement de populations autonomes de saumons dans les cours d'eau d'où ces poissons ont disparu ou qui n'en comptent plus qu'un très petit nombre ;
- préservation de la diversité génétique du saumon sauvage grâce à une réduction des stocks de saumon d'élevage ;
- prévisibilité des possibilités de pêche grâce à l'application de règles claires de contrôle de l'exploitation ;
- bénéfice pour le secteur du tourisme grâce à l'accroissement des possibilités de pêche du saumon sauvage, tant en mer qu'en rivière.
BASE JURIDIQUE : article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
CONTENU : la proposition vise à mettre sur pied un plan pluriannuel de gestion des pêcheries exploitant les stocks de saumon en mer Baltique, de manière à ce que l'état de conservation de l'intégralité du stock de la Baltique, y compris, donc, tous les stocks de saumon en rivière, demeure favorable, et de manière à garantir une exploitation durable.
L'initiative vise plus spécifiquement à garantir que: a) le saumon de la Baltique fasse l'objet d'une exploitation durable conforme au principe du rendement maximal durable; b) l'intégrité et la diversité génétiques du stock de saumon de la Baltique soient préservées.
Les principaux éléments du plan sont les suivants:
- des objectifs et des valeurs cibles (atteindre 75% de la production potentielle de saumoneaux dans chacun des cours d'eau abritant des saumons sauvages, dans les dix ans suivant l'entrée en vigueur du règlement);
- des TAC fondés sur un taux de mortalité par pêche constant de 0,1. Les TAC ne couvriront que les pêcheries maritimes mais concerneront également les capitaines de navires non enregistrés comme navires de pêche qui offrent des prestations de pêche récréative;
- l'obligation pour les États membres de définir et de mettre en place des mesures techniques de conservation, telles que des zones et des périodes de fermeture de la pêche, en vue de protéger les reproducteurs migrateurs dans leurs eaux littorales, et ce au plus tard 24 mois suivant l'entrée en vigueur du plan;
- l'élimination progressivedes pratiques consistant à relâcher des saumons dans les cours d'eau en les contenant à l'aide d'obstacles conçus à cet effet, et excluant toute possibilité de réinstallation de populations autonomes de saumons sauvages;
- une assistance financière du Fonds européen pour la pêche (FEP) en faveur du repeuplement direct de cours d'eau présentant des possibilités de réinstallation de populations autonomes de saumons sauvages, au titre de mesure de conservation du stock de saumons sauvages.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n’a aucune incidence sur le budget de l'Union.
ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.