Politique commune de la pêche (PCP): mesures financières communautaires relatives à la mise en oeuvre de la PCP et au droit de la mer
OBJECTIF : modifier le règlement (CE) n° 861/2006 portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer en vue de garantir la cohérence entre le règlement et les autres éléments du cadre législatif concerné, de mieux répondre aux besoins et de clarifier le champ d’application des mesures financées.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 693/2011 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 861/2006 du Conseil portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer.
CONTENU : à la suite d’un accord en première lecture avec le Parlement européen, le Conseil a adopté un règlement modifiant le règlement (CE) n° 861/2006 du Conseil portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer.
Le règlement (CE) nº 861/2006 prévoit un financement dans les domaines suivants: relations internationales, gouvernance, collecte des données et avis scientifiques, et contrôle et exécution de la politique commune de la pêche. Dans chaque domaine d'action, ce règlement est complété par d'autres règlements ou décisions. Plusieurs éléments de la législation connexe ont évolué depuis l'adoption du règlement initial, qu'il convient de modifier afin de garantir la cohérence entre tous les éléments du cadre législatif.
Le présent règlement précise les objectifs spécifiques concernant la collecte, la gestion et l’utilisation de données et les avis scientifiques. Il clarifie également le champ d’application des mesures financées dans le domaine du contrôle et de l’exécution des règles de la PCP ainsi qu’en matière de collecte, de gestion et d’utilisation de données de base.
Les États membres devront soumettre à la Commission leurs demandes relatives aux mesures financières de l'Union au plus tard le 15 novembre précédant l'année de mise en œuvre concernée. Ces demandes seront complétées par un programme annuel de contrôle de la pêche comportant les informations suivantes : i) les objectifs du programme annuel de contrôle de la pêche; ii) les ressources humaines et financières disponibles prévues; iii) le nombre prévu de navires et d'avions disponibles; iv) une liste des projets pour lesquels une participation financière est demandée; v) la dépense globale prévue pour réaliser les projets; vi) le calendrier prévu pour l'achèvement de chaque projet figurant dans le programme annuel de contrôle de la pêche; vii) une liste des indicateurs qui seront utilisés pour évaluer l'efficacité du programme.
Le règlement (CE) n° 657/2000 et les décisions 2000/439/CE et 2004/465/CE sont abrogés avec effet au 1er janvier 2007.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 23/07/2011.