Convention de La Haye (2007) sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille

2009/0100(NLE)

OBJECTIF : conclure, au nom de l’UE, la convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille.

ACTE NON LÉGISLATIF : Décision 2011/432/UE du Conseil relative à l’approbation, au nom de l’Union européenne, de la convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille.

CONTEXTE : l’Union œuvre en faveur de l’établissement d’un espace judiciaire commun fondé sur le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions.

La convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille constitue une bonne base en vue de l’instauration, à l’échelle mondiale, d’un système de coopération administrative et d’un régime de reconnaissance et d’exécution des décisions et des conventions en matière d’aliments, car elle prévoit la fourniture d’une assistance juridique gratuite dans pratiquement toutes les affaires ayant trait aux aliments destinés aux enfants et une procédure simplifiée de reconnaissance et d’exécution.

L’article 59 de la convention permet aux organisations régionales d’intégration économique telles que l’Union de signer, d’accepter ou d’approuver la convention ou d’y adhérer.

Le 18 décembre 2008, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires. La conclusion de la convention par la Communauté renforcera les règles communautaires existantes qui régissent la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires ainsi que la coopération administrative entre les autorités centrales en créant, au sein de la Communauté, un ensemble de règles harmonisées applicables aux relations avec les pays tiers qui deviendront parties contractantes à la convention.

Il convient dès lors que l’Union approuve seule la convention et exerce sa compétence sur toutes les matières régies par celle-ci et que les États membres soient liés par la convention par l’effet de son approbation par l’Union.

CONTENU : avec la présente décision, la convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille est approuvée au nom de l’Union européenne.

Objet et champ d’application : la convention vise principalement à assurer l’efficacité du recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille, en particulier en:

  • établissant un système complet de coopération entre les autorités des États contractants;
  • permettant de présenter des demandes en vue d’obtenir des décisions en matière d’aliments;
  • assurant la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière d’aliments; et
  • requérant des mesures efficaces en vue de l’exécution rapide des décisions en matière d’aliments.

Elle s’applique en particulier : i) aux obligations alimentaires découlant d’une relation parent- enfant à l’égard d’une personne âgée de moins de 21 ans; ii) à la reconnaissance et à l’exécution ou à l’exécution d’une décision relative aux obligations alimentaires entre époux et ex-époux ; iii) sauf exceptions, aux obligations alimentaires entre époux et ex-époux.

Coopération : les autres dispositions essentielles de la convention visent à organiser et à mettre en œuvre les mesures destinées à formaliser la coopération entre autorités chargées de réaliser les objectifs de la convention et de rechercher, dans la mesure du possible, des solutions aux difficultés pouvant survenir dans le cadre de l’application de la convention.

Des mesures spécifiques sont également prévues pour fournir une assistance juridique gratuite aux enfants âgés de moins de 21 dans le cadre de l’application de la convention.

Reconnaissance et exécution des décisions : la convention prévoit enfin une série de dispositions sur la reconnaissance et l’exécution des décisions d’obligations alimentaires (y compris transactions ou accords passés devant telles autorités ou homologués par elles en matière d’obligations alimentaires).

Compétence de l’UE et réserves: lors de l’approbation de la convention, l’Union devra faire la déclaration de compétence en vertu de l’article 59, paragraphe 3, de la convention. L’Union devra en outre formuler, au moment de l’approbation de la convention, toutes les réserves et déclarations autorisées respectivement par les articles 62 et 63 de la convention, qu’elle estime nécessaires. L’Union devra, à cet égard, déclarer, en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de la convention, qu’elle étendra l’application des chapitres II et III de la convention aux obligations alimentaires entre époux et ex- époux. Elle devra, en même temps, faire une déclaration unilatérale dans laquelle elle s’engage à examiner, à un stade ultérieur, la possibilité de procéder à une extension plus large du champ d’application. Aucune réserve ne devra toutefois être formulée à la convention elle-même. Toutes les déclarations nécessaires devront être faites par la Communauté, de même que toute modification et tout retrait ultérieurs de ces déclarations.

Déclaration de l’UE : il est prévu que, côté communautaire, le champ d'application de la convention soit étendu par une déclaration, de manière à ce que l'ensemble de la convention s'applique à toutes les obligations alimentaires découlant de relations de famille, de filiation, de mariage ou d’alliance, afin d'assurer le recouvrement efficace des obligations alimentaires entre les parties contractantes dans la mesure où leurs déclarations recouvrent les mêmes obligations alimentaires et les mêmes parties de la convention.

Dispositions territoriales : conformément aux dispositions pertinentes du traité, le Royaume-Uni et l’Irlande participent à l’adoption et à l’application de la présente décision. Le Danemark ne participe par contre pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 09.06.2011. Des dispositions spécifiques sont prévues pour que d’ici au 10 décembre 2012, les États membres communiquent à la Commission un certain nombre d’informations destinées à appliquer techniquement la convention.