Produits vinicoles aromatisés: définition, désignation, présentation, étiquetage, et protection des indications géographiques
OBJECTIF : fixer les règles concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des produits vinicoles aromatisés ainsi que la protection de leurs indications géographiques.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
CONTEXTE : le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits vitivinicoles et le règlement (CE) n° 122/94 de la Commission ont montré leur efficacité à réglementer le secteur des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits vitivinicoles. Toutefois, à la lumière de l'innovation technologique, de l'évolution du marché et de celle des attentes des consommateurs, il est nécessaire d'actualiser les règles concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques de certains produits vinicoles aromatisés, en tenant compte des méthodes de production traditionnelles.
La présente proposition remplace la proposition de la Commission que celle-ci a décidé de retirer dans le programme de travail 2011 de la Commission qui a été communiqué aux autres institutions
ANALYSE D’IMPACT : la Commission n’a pas eu recours à l’analyse d’impact.
Les principaux producteurs européens et les organisations nationales ont été consultés de manière informelle et ne s'attendent pas à des conséquences importantes. Un consensus existe entre les producteurs de produits vinicoles aromatisés pour maintenir le même cadre et des règles similaires; seules des adaptations techniques mineures semblent nécessaires. Elles ont été communiquées aux services de la Commission par les représentants du secteur.
BASE JURIDIQUE : Article 43, paragraphe 2, et article 114, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
CONTENU : la proposition vise à simplifier les règles existantes par l'introduction de quelques modifications limitées pour améliorer la lisibilité et la clarté de la réglementation concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des produits vinicoles aromatisés ainsi que la protection de leurs indications géographiques.
Alignement sur le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) : l'un des principaux objectifs de la proposition consiste à aligner le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil sur les nouvelles règles de la comitologie :
- les objectifs, les principes et les autres éléments essentiels relatifs à la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés seront déterminés par le législateur ;
- la Commission aurait le pouvoir d’adopter, au moyen d'un acte délégué conformément à l'article 290 du TFUE, les processus de production, les méthodes d'analyse, les modifications nécessaires des définitions, exigences, restrictions, dénominations de vente et désignations, les règles nécessaires pour les indications géographiques et les règles nécessaires pour l’échange d’informations ;
- la Commission aurait le pouvoir d'adopter des actes d'exécution conformément à l'article 291, paragraphe 2, du TFUE, en particulier en ce qui concerne l'application uniforme de la réglementation sur les produits vinicoles aromatisés liée aux indications géographiques, aux contrôles administratifs et physiques et à l’échange d’informations.
Autres modifications : la proposition ne modifie pas le champ d’application des règles existantes pour le secteur car elle consiste en une adaptation à des engagements qui ont déjà été pris par l'Union. En particulier la proposition :
- améliore l'applicabilité, la lisibilité et la clarté de la législation de l'UE concernant les produits vinicoles aromatisés ;
- introduit une politique de qualité bien définie pour les produits vinicoles aromatisés fondée sur les définitions actuelles des produits;
- actualise certaines dénominations de vente, à la lumière de la possibilité permettant d'accroître la teneur en vin plutôt que d'ajouter directement de l'alcool, et veille ainsi à ce que le consommateur soit correctement informé;
- adapte les règles de l'Union aux nouvelles exigences techniques;
- adapte les règles de l’Union aux exigences de l'OMC, y compris l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord ADPIC).
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n’a aucune incidence sur le budget de l'Union.
ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.