Accords intergouvernementaux États membres/pays tiers dans le domaine de l'énergie: mécanisme d'échange d'informations

2011/0238(COD)

OBJECTIF : établir un mécanisme pour l'échange d'informations entre les États membres et la Commission concernant les accords intergouvernementaux conclus entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de l'énergie.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Parlement européen et du Conseil.

CONTEXTE : dans ses conclusions du 4 février 2011, le Conseil a invité les États membres à notifier à la Commission, à partir du 1er janvier 2012, tous les accords bilatéraux en matière d'énergie, nouveaux et existants, conclus avec des pays tiers. L’objectif est d'améliorer la coordination entre les activités de l'Union et celles des États membres afin de garantir l'homogénéité et la cohérence des relations extérieures de l'UE dans le domaine de l'énergie avec les principaux pays producteurs, de transit et consommateurs.

Négocier avec des fournisseurs d'énergie puissants installés dans des pays tiers nécessite de disposer d'un support politique sous la forme d'accords intergouvernementaux entre États membres et pays tiers. Suite à la libéralisation des marchés de l'électricité et du gaz de l'Union européenne, et notamment à la mise en œuvre du troisième paquet Énergie, les États membres ont introduit des changements importants dans leur législation.

Face à l'éventualité d'une pénurie d'approvisionnement, les États membres se trouvent soumis à des pressions croissantes qui les poussent à accepter, dans les accords intergouvernementaux qu'ils signent avec des pays tiers, des concessions par rapport à la réglementation qui sont incompatibles avec la législation de l'Union dans le domaine de l'énergie. De telles concessions menacent la gestion et le bon fonctionnement du marché intérieur de l'énergie de l'Union.

Comme l'a montré le différend entre l'Ukraine et la Fédération de Russie à propos du gaz en janvier 2009, lorsque le marché intérieur ne fonctionne pas correctement, l'UE est plus vulnérable face aux risques pesant sur la sécurité d’approvisionnement. Par conséquent, il est important que les États membres et la Commission connaissent les volumes et les sources de l'énergie importée.

Pour résoudre ces problèmes, il est nécessaire de prévoir un mécanisme permettant d'améliorer l'échange d'informations entre les États membres, d'une part, et entre les États membres et la Commission, d'autre part, concernant les accords intergouvernementaux existants, appliqués à titre provisoire et futurs.

ANALYSE D’IMPACT : la Commission n'a pas été jugé nécessaire d'effectuer une analyse d'impact formelle. Elle a néanmoins évalué plusieurs possibilités pour transposer correctement les conclusions du Conseil.

Une consultation publique sur la dimension externe de la politique énergétique de l'UE a eu lieu les 21 décembre 2010 et 7 mars 2011. Au total, plus de 90 réponses ont été reçues. Elles ont mis à jour l'importance du rôle de l'UE dans la promotion d'un cadre juridique et institutionnel fiable permettant de nouer des relations mutuellement avantageuses avec les principaux pays fournisseurs et de transit d'énergie.

BASE JURIDIQUE : Article 194 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

CONTENU : l'objectif de la proposition est de concrétiser les conclusions du Conseil européen du 4 février 2011 en établissant un mécanisme assorti de procédures détaillées pour l'échange d'informations entre les États membres et la Commission en ce qui concerne les accords intergouvernementaux, afin de : i) faciliter la coordination au niveau de l'Union en vue de garantir la sécurité de l'approvisionnement en énergie, ii) préserver la bonne gestion et le bon fonctionnement du marché intérieur de l'énergie de l'Union et iii) créer la sécurité juridique requise pour les décisions d'investissement.

Le mécanisme d'échange d'informations proposé, en renforçant la position des États membres lors de leurs négociations avec des pays tiers, garantira la bonne mise en œuvre des réglementations et politiques de l'Union. Concrètement :

  • la situation en matière de sécurité des approvisionnements de l'UE sera prise en compte du point de vue collectif et non national ;
  • en outre, le recours à des clauses standard définies conjointement et le contrôle de la compatibilité proposé fourniront aux investisseurs une sécurité juridique accrue en ce qui concerne la compatibilité des accords intergouvernementaux avec la législation de l'UE.

Champ d’application : les accords intergouvernementaux sont définis comme tous les accords juridiquement contraignants conclus entre des États membres et des pays tiers et susceptibles d'avoir un impact sur la gestion ou le fonctionnement du marché intérieur de l'énergie ou sur la sécurité de l'approvisionnement en énergie dans l'UE.

Les accords intergouvernementaux pour lesquels d'autres actes de la législation de l'Union prévoient déjà qu'ils doivent être notifiés à la Commission sont exclus de la proposition, sauf les accords intergouvernementaux qui doivent être soumis à la Commission en vertu du règlement sur la sécurité de l'approvisionnement en gaz.

Le nouveau mécanisme ne devrait pas s'appliquer aux accords conclus entre des opérateurs commerciaux, sauf et seulement dans la mesure où les accords intergouvernementaux renvoient explicitement à de tels accords commerciaux.

Échange d'informations entre la Commission et les États membres: les États membres doivent communiquer à la Commission tous les accords intergouvernementaux existants et d'application provisoire conclus avec des pays tiers au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur de la décision proposée. La Commission doit également être informée le plus rapidement possible de leur intention d'engager des négociations portant sur la conclusion de futurs accords intergouvernementaux ou de modifier des accords intergouvernementaux existants.

  • Une fois l'accord intergouvernemental ratifié, il doit être envoyé à la Commission. Les accords intergouvernementaux doivent être soumis dans leur intégralité, y compris leurs annexes, les autres textes auxquels ils renvoient et toutes les versions modifiées.
  • La Commission doit mettre toutes les informations reçues à la disposition de tous les autres États membres sous une forme électronique.
  • Lorsqu'ils transmettent des informations à la Commission, les États membres peuvent indiquer si certaines parties de ces informations doivent être considérées comme confidentielles.

Assistance de la Commission : la Commission doit être tenue informée régulièrement du déroulement des négociations. Elle peut y prendre part à titre d'observateur si la demande lui en est faite. Dans ce contexte, les États membres peuvent également demander à la Commission qu'elle les assiste durant leurs négociations avec des pays tiers.

Contrôle ex ante : de sa propre initiative au plus tard quatre semaines après avoir été informée de la clôture des négociations ou sur demande de l'État membre qui a négocié l'accord intergouvernemental, la Commission aura le droit d'examiner la compatibilité de l'accord négocié avec la législation de l'Union afin de s'assurer qu'il est légal. Dans ce cas, les États membres devront soumettre à la Commission l'accord intergouvernemental entièrement négocié avant sa signature. La Commission disposera alors de quatre mois pour l'examiner. Lorsqu'un tel contrôle de la compatibilité a été demandé et que la Commission n'a pas rendu d'avis à l'issue de cette période d'examen, elle est réputée ne pas avoir soulevé d'objections.

Coordination : la Commission devra faciliter la coordination entre les États membres en vue d'examiner l'évolution de la situation en ce qui concerne les accords intergouvernementaux, de détecter des problèmes communs, d'y apporter des solutions communes et de définir des clauses standard que les États membres pourront faire figurer dans de futurs accords intergouvernementaux.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n’a aucune incidence sur le budget de l'Union.