Accès du public aux documents (article 104, paragraphe 7, du règlement), années 2009-2010
Le Parlement européen a adopté une résolution sur l'accès du public aux documents (article 104, paragraphe 7, du règlement), années 2009-2010.
Accès aux documents en tant que droit fondamental : le Parlement rappelle que la transparence est la règle générale et que, avec le traité de Lisbonne (et, donc, avec l’acquisition, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, d’une force juridique contraignante), ce principe est devenu un droit fondamental juridiquement contraignant dont peuvent se prévaloir les citoyens.
En conséquence, toute décision refusant l'accès à des documents doit être basée sur des exceptions clairement et strictement définies, fondées sur des arguments solides et raisonnablement justifiées, permettant aux citoyens de comprendre le refus et de mettre en œuvre de manière effective les recours juridiques à leur disposition.
La résolution souligne la nécessité de disposer d'un triple critère strict afin de justifier un refus de divulguer un document: 1) l'information contenue dans le document doit être liée à un objectif légitime mentionné dans l'acte législatif, 2) la divulgation du document doit menacer de porter atteinte de façon substantielle à cet objectif, et 3) le préjudice causé à cet objectif doit être plus important que l'intérêt public à disposer de l'information contenue dans le document.
Révision du règlement (CE) n° 1049/2001 : les députés jugent nécessaire de réviser le règlement afin de clarifier certaines de ses dispositions, de définir précisément et de limiter ses exceptions et de garantir que ces exceptions ne compromettent pas la transparence accordée par les traités et par la Charte. Ils estiment que cette révision devrait renforcer le droit d’accès aux documents, sans réduire en aucune façon les normes existantes pour la protection de ce droit, et prendre en considération la jurisprudence de la Cour de justice. Dans ce contexte, le règlement révisé devrait être simple et accessible aux citoyens, afin de leur permettre d’exercer effectivement leur droit.
Le Parlement considère que la modification du règlement (CE) n° 1049/2001 proposée par la Commission en 2008 ne porte pas la transparence de l’Union au niveau exigé par le traité de Lisbonne et qu’au contraire, elle abaisse sensiblement le niveau existant. En particulier, il estime que la modification qui limite de manière significative la définition du document par rapport à la situation actuelle, comme contraire au traité de Lisbonne. La Commission est invitée à présenter une proposition modifiée de révision du règlement qui tiendrait pleinement compte des exigences renforcées en matière de transparence instaurées par le traité de Lisbonne, établies par la jurisprudence de la Cour de justice et exprimées dans les précédents travaux du Parlement.
Règles communes en matière de classification : la résolution rappelle que l'article 9 du règlement (CE) n° 1049/2001 sur les documents sensibles ne reflète pas les nouvelles obligations constitutionnelles et juridiques qui sont apparues avec le traité de Lisbonne. Soulignant que le système actuel de classification tend à une classification excessive, le Parlement appelle de ses vœux des règles communes en matière de classification qui prendraient la forme d'un règlement. Le Conseil est invité à accorder au Parlement un plein accès aux documents classifiés liés aux accords internationaux.
Améliorer la transparence : le Conseil est invité à revoir ses réglementations et à étendre le principe de transparence dans le cadre des procédures des groupes de travail et des organes internes du Conseil en publiant, au minimum, les calendriers, les ordres du jour, les procès-verbaux des discussions, les documents étudiés, les amendements, les documents et les décisions approuvés, l'identité des délégations des États membres et les listes des membres, sachant qu'il est possible, s'agissant de la publication de ces listes, de se prévaloir des exceptions énoncées à l'article 4, paragraphe, du règlement (CE) nº 1049/2001.
Soulignant que le Conseil devrait permettre au public d'avoir connaissance des décisions de ces organes, les députés s'opposent à l'utilisation de documents « limités » ainsi qu'à la pratique des documents non enregistrés tels que les documents de séance.
Le Parlement rappelle que les trilogues et les procédures de conciliation (comme les établit explicitement l'article 294 du TFUE) représentent une étape non négligeable de la procédure législative et non pas un «espace de réflexion» distinct visant à permettre de préserver l'efficacité du processus de prise de décision. Afin de rendre le processus législatif plus responsable, compréhensible et accessible au public, les députés estiment que les commissions du Parlement devraient, dans tous les cas, adopter au moins des orientations de votes avant d'entamer les trilogues avec le Conseil. Pour sa part, le Conseil devrait adopter des «approches générales» ou adopter des propositions de négociation approuvées par le Coreper avant d'entamer les trilogues avec le Parlement, pour tous les documents du Parlement et du Conseil rendus immédiatement publics.
La Commission est de son côté invitée à rendre accessibles au public les ordres du jour, les procès-verbaux et les déclarations d'intérêts des groupes d'experts, ainsi que l'identité des membres, les débats et les votes des comités de comitologie, ainsi que tous les documents examinés par ces groupes et commissions, y compris les projets d'actes délégués et les projets d'actes d'exécution. Le Parlement devrait adopter une procédure plus transparente et ouverte, y compris au niveau interne, pour traiter ces documents.
En outre, les députés réaffirment l'importance du principe de traçabilité, afin de veiller à ce que les citoyens puissent connaître le montant des sommes allouées et dépensées, ainsi qu'avec quels résultats. Ils invitent les institutions de l'Union à appliquer ce principe dans le fonctionnement de l'institution et dans ses politiques, ainsi qu'en matière de fonds alloués pour les mettre en œuvre, à tous les niveaux.
Protection des données et transparence : la résolution souligne la nécessité d'instaurer un bon équilibre entre transparence et protection des données et que la protection des données ne doit pas être «détournée» de ses objectifs, notamment pour couvrir des conflits d'intérêts et exercer une influence illégitime dans l'administration et la prise de décision de l'Union.
Convention d'Aarhus : le Parlement invite l'ensemble des institutions, organes et organismes de l'Union à appliquer le règlement (CE) n° 1049/2001 conformément aux dispositions de la convention d'Aarhus. Á cet égard, il invite la Commission à rendre publiques les études de conformité en ce qui concerne la transposition des directives de l'Union en matière d'environnement. Il invite en outre l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) à mettre en œuvre dans tous ses éléments le règlement « REACH » quant à l'accès du public par voie électronique, à n'accepter les demandes de confidentialité que si leur validité est clairement justifiée et à n'interpréter qu'avec la rigueur qui s'impose les informations susceptibles de porter atteinte à la protection des intérêts commerciaux.
Bonne gouvernance : la résolution réaffirme que le Parlement devrait être à l'avant-garde d’une approche proactive en matière de publicité, de transparence, d'ouverture et d'accès aux documents. Soulignant l'absence actuelle d'un droit administratif cohérent applicable aux institutions, organes et organismes de l'Union, les députés invitent par conséquent les institutions de l'Union à élaborer de toute urgence un droit administratif commun. Le Conseil et la Commission sont invités à négocier avec le Parlement pour modifier la déclaration commune sur la procédure de codécision et l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer».