Euro: valeurs unitaires et spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation

2011/0128(NLE)

AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE sur une proposition de règlement concernant l’émission de pièces en euros et sur une proposition de règlement sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation.

Le 28 juin 2011, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Parlement européen portant sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’émission de pièces en euros.

Le 5 juillet 2011, la BCE a également reçu deux autres demandes de consultation de la part du Conseil de l’Union européenne portant sur: a) le règlement proposé; et b) une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 975/98 du 3 mai 1998 sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation.

La BCE comprend les finalités du règlement proposé, à savoir : i) codifier les instruments juridiques non contraignants actuels de l’Union, ainsi que les conclusions, concernant l’émission de pièces en euros ; ii) que l’établissement de dispositions générales régissant l’émission des pièces en euros dans l’ensemble de l’Union a pour objectif d’harmoniser les pratiques pertinentes dans les États membres et d’assurer la sécurité et la transparence juridiques.

La BCE formule les observations suivantes :

Aux termes de l’article 128, paragraphe 2, du TFUE, l’émission des pièces en euros relève de la responsabilité des États membres participants alors que l’établissement des mesures nécessaires à l’usage de l’euro en tant que monnaie unique relève de la compétence du Parlement et du Conseil aux termes de l’article 133 du TFUE. En outre, le Conseil peut, conformément à l’article 128, paragraphe 2, du TFUE adopter des mesures pour harmoniser les valeurs unitaires et les spécifications techniques de toutes les pièces destinées à la circulation, dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la bonne circulation de celles-ci dans l’Union.

En conséquence, l’adoption de législation de l’Union relative à l’émission de pièces en euros doit respecter la compétence des États membres participants en matière d’émission des pièces en euros et leur qualité d’émetteurs légaux de pièces en euros.

En outre, si les missions et les responsabilités de la BCE en vertu du TFUE et des statuts du système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne ne sont pas affectées dans le cadre du règlement proposé, la BCE recommande que toute préoccupation d’un État membre concernant les compétences en matière d’émission des pièces en euros soit examinée par l’État membre concerné et l’Union conformément au principe de coopération loyale consacré par le traité sur l’Union européenne.

Le BCE estime également souhaitable d’harmoniser la terminologie utilisée dans l’ensemble du règlement proposé. Notamment, les termes «émettre» et «mettre en circulation» ne sont pas définis dans le règlement proposé.  Elle estime préférable d’utiliser uniquement le terme «émettre» plutôt que les deux termes, ce qui pourrait prêter à confusion. Néanmoins, la BCE laisse à la Commission le soin de trancher cette question linguistique.

La BCE suggère également :

  • de clarifier la définition actuelle des pièces en euros destinées à la circulation et d’introduire une définition distincte pour les pièces normales en euros destinées à la circulation afin d’éviter toute ambiguïté liée à cette terminologie ;
  • de préciser que les États membres doivent prendre toutes les mesures appropriées pour décourager l’utilisation des pièces de collection en euros comme moyen de paiement.

S’agissant de la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 975/98 sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation, les modifications suggérées par la BCE visent à :

  • tenir compte des règles de droit internes éventuelles et à préserver les traditions nationales des États membres concernant l’émission des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation ;
  • prévoir, s’agissant des dispositions transitoires, que les règles ne s’appliquent pas aux pièces en euros destinées à la circulation qui ont été produites (et non pas émises) avant l’entrée en vigueur du règlement. Ceci étendrait le champ des exclusions prévues par ce projet de disposition afin d’inclure également dans celles-ci les stocks de pièces en euros destinées à la circulation déjà frappées par les autorités compétentes des États membres participants mais n’étant pas dotées du statut «ayant cours légal» au moment de l’entrée en vigueur du règlement modificatif proposé.