Sécurité maritime: introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque. Refonte

2011/0243(COD)

OBJECTIF : refonte du règlement (CE) n° 417/2002 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

BASE JURIDIQUE : article 100, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

ANALYSE D’IMPACT : aucune analyse d’impact n’a été réalisée.

CONTENU : la codification du règlement (CE) n° 417/2002 du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque, et abrogeant le règlement (CE) no 2978/94 du Conseil a été entamée par la Commission. Le nouveau règlement devait se substituer aux divers actes qui y sont incorporés ; il en préservait totalement la substance et se bornait donc à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.

Entre-temps, le traité de Lisbonne est entré en vigueur. L’article 290 du TFUE permet au législateur de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif.

Le règlement (CE) n° 417/2002 contient certaines dispositions concernant lesquelles une telle délégation de pouvoir s'avérerait opportune.

La Commission propose donc de convertir la codification du règlement (CE) n° 417/2002 en une refonte afin d'introduire les modifications nécessaires.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n'a aucune incidence sur le budget de l'Union.

ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.