Arrangement CE/Islande/Liechtenstein/Norvège/Suisse: participation à la mise en oeuvre, application et développement de l'acquis de Schengen
OBJECTIF : conclure un arrangement entre la Communauté européenne, l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse sur la participation de ces États aux travaux des comités qui assistent la Commission dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen.
ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.
CONTEXTE : le 17 mai 1999, le Conseil de l’Union européenne, l’Islande et la Norvège ont conclu un accord relatif à l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen. Parallèlement, le 26 octobre 2004, l’Union européenne, la Communauté européenne et la Suisse ont conclu un accord sur l’association de ce pays à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, entré en vigueur le 1er mars 2008. Enfin, dernièrement, un protocole entre le Conseil de l’Union européenne, la Communauté européenne, la Suisse et le Liechtenstein sur l’adhésion du Liechtenstein à l’accord conclu entre le Conseil de l’Union, la Communauté européenne et la Suisse sur l’association de cette dernière à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, a été signé le 28 février 2008.
Ces divers accords d’association ont mis sur pied un comité mixte composé de représentants des gouvernements des États associés, du Conseil de l’Union européenne et de la Commission. En conséquence, les représentants des États associés participent à des comités mixtes qui se réunissent sous la forme de groupes de travail du Conseil complétés par les représentants de ces États.
La participation aux comités mixtes donne aux États associés la possibilité de faire part, en temps utile, de toute préoccupation concernant les développements de l’acquis de Schengen, qui doivent être adoptés par l’ensemble des États associés, ainsi que la mise en œuvre de cet acquis. Après avoir été débattues au sein d’un comité mixte donné, les mesures prises pour développer l’acquis de Schengen sont adoptées par le Conseil et par le Parlement européen selon la procédure décisionnelle appropriée, prévue dans les traités. Aussi, les États associésparticipent-ils au processus d’élaboration, mais non au processus de décision des actes, selon un canevas spécifique, imposant à l’Union de conclure des arrangements sous forme d’échanges de lettres.
Il est donc maintenant proposé de formaliser la participation de ces États au processus d’élaboration des textes selon une procédure plus appropriée.
ANLYSE D’IMPACT : sans objet.
CONTENU : jusqu’à la conclusion de l’arrangement visé par la présente proposition de décision, les États associés participaient aux travaux des comités de comitologie Schengen en qualité d’observateurs par le biais d’échanges de lettres ad hoc.
La présente proposition de décision prévoit de conclure un et un seul arrangement en la matière (et non une par État associé) en vue de fixer la procédure de participation des États associés aux travaux des comités de comitologie Schengen. La mise en place d’un arrangement unique permettra d’assurer une cohérence entre tous les États associés, ainsi qu’une égalité de traitement.
Par souci d’efficacité et pour éviter de devoir mener avec lui des négociations distinctes, le Liechtenstein a été associé, avant la conclusion du protocole d’association, aux négociations relatives à la participation aux comités de comitologie Schengen. L’arrangement sur sa participation aux travaux des comités de comitologie Schengen ne s’appliquera pas au Liechtenstein avant la date d’entrée en vigueur du protocole d’association.
Les principales caractéristiques de cet arrangement dont les négociations se sont terminées le 30 juin 2009, peuvent se résumer comme suit :
Objet et champ d’application : l’arrangement prévoit:
- que les États associés seront associés en qualité d’observateurs aux travaux des comités de comitologie actuels et futurs qui assistent la Commission dans les domaines relatifs à Schengen. La liste des comités de comitologie Schengen sera actualisée régulièrement par la Commission et publiée au Journal officiel ;
- une série de droits et obligations précis afin de garantir la participation effective des États associés aux comités de comitologie Schengen ;
- que les représentants des États associés reçoivent tous les documents de séance utiles lors de la convocation de la réunion du comité et qu’ils puissent présenter des observations sur les propositions de mesures constituant un développement de l’acquis de Schengen ou signaler les problèmes éventuels liés à l’application de ces mesures;
- que les représentants de ces États ne participent toutefois pas aux votes au sein de ces comités et se retirent lorsque ceux-ci procèdent à un vote ;
- que la Commission communique aux États associés les actes et mesures constituant un développement de l’acquis de Schengen ;
- que chacun des États associés se prononce sur la transposition de toutes les mesures adoptées selon les procédures des comités de comitologie Schengen concernant l’application et le développement de l’acquis de Schengen, confirmant ainsi les règles établies dans les accords d’association de base ;
- la contribution financière des États associés aux dépenses administratives résultant de leur participation aux comités de comitologie Schengen (en principe, les États associés apporteraient au budget général de l’UE, une contribution annuelle de 500.000 EUR calculée sur la base d’un calcul spécifique tenant compte du pourcentage que représentent leurs produits intérieurs bruts respectifs). Les frais de déplacement des représentants qui participent aux réunions de ces comités ne seraient pas remboursés.
Á noter qu’il a été tenu compte de la situation particulière du Danemark, du Royaume-Uni et de l’Irlande dans le préambule de l’arrangement.
Déclaration : l’arrangement comporte enfin une déclaration commune qui souligne que cette forme particulière d’association ne saurait être considérée comme un précédent juridique ou politique pour tout autre domaine de coopération entre la Communauté européenne et ces pays.