Système commun de taxe sur les transactions financières

2011/0261(CNS)

OBJECTIF : établir un système commun de taxe sur les transactions financières.

ACTE PROPOSÉ : Directive du Conseil.

CONTEXTE : la récente crise financière a suscité un débat au sujet de la création d'une éventuelle taxe supplémentaire sur le secteur financier, et en particulier d'une taxe sur les transactions financières (TTF). Le point de départ de ce débat est la volonté de :

  • faire supporter au secteur financier une partie des coûts de la crise et de veiller à ce qu’il soit taxé équitablement par rapport aux autres secteurs,
  • dissuader les établissements financiers de prendre des risques excessifs,
  • compléter les mesures réglementaires destinées à prévenir de nouvelles crises,
  • créer des recettes supplémentaires pour financer le budget général ou des politiques spécifiques.

Étant donné l’extrême mobilité de la plupart des transactions potentiellement visées, il faut éviter les distorsions découlant de l’adoption de mesures unilatérales par les États membres. C’est pourquoi les caractéristiques de base d'une TTF appliquée dans les États membres doivent être harmonisées au niveau de l'Union. En effet, seule une action au niveau de l’Union européenne permet d’éviter la fragmentation des marchés financiers entre activités et États membres et d’assurer l’égalité de traitement des établissements financiers de l’UE et, partant, le bon fonctionnement du marché intérieur.

Dans sa communication du 7 octobre 2010 sur la taxation du secteur financier, la Commission s'est déjà penchée sur l'idée d'une taxe sur les transactions financières (TTF). La question de la taxation du secteur financier a également été abordée dans la communication de la Commission du 19 octobre 2010 relative au réexamen du budget de l'UE. Dans sa proposition de décision du Conseil relative au système des ressources propres de l'Union européenne, présentée le 29 juin 2011, la Commission a mentionné la TTF parmi les nouvelles ressources propres potentielles du budget de l'UE.

Les 10 et 25 mars 2010 et le 8 mars 2011, le Parlement européen a adopté des résolutions appelant la Commission à réaliser une analyse d’impact relative à une TTF pour examiner les avantages et les inconvénients d'une telle taxe. Il a en outre demandé que l’on analyse dans quelle mesure les différentes formules de TTF pourraient contribuer au budget de l’UE et servir d'outils de financement innovants destinés à soutenir l'adaptation des pays en développement au changement climatique, et l'atténuation dudit changement, ainsi que le financement de la coopération au développement.

La présente proposition constitue également une contribution au débat en cours à l'échelle internationale sur la taxation du secteur financier, et en particulier la mise en place d'une TTF mondiale.

ANALYSE D’IMPACT : deux grandes options ont été envisagées: une taxe sur les transactions financières (TTF) et une taxe sur les activités financières (TAF), avec, pour chacune, un grand nombre de variantes; la TTF est apparue comme l’option la plus appropriée.

La TTF est susceptible de générer des recettes fiscales considérables provenant du secteur financier, mais, comme la TAF, elle comporte un risque d’effets négatifs légers en termes de PIB et de réduction du volume de transactions. Compte tenu des mesures d’atténuation des risques incluses dans les caractéristiques de la TTF telle qu’elle est proposée, l’incidence négative à long terme sur le PIB devrait se limiter à environ 0,5% par rapport au scénario de départ.

L’analyse d’impact montre également : i) que la TTF aura une incidence sur les comportements sur le marché et sur les modèles commerciaux au sein du secteur financier ; ii)  qu’une TTF aura des effets distributifs progressifs, c’est-à-dire que son incidence augmentera proportionnellement aux revenus, les hauts revenus recourant davantage aux services offerts par le secteur financier.

BASE JURIDIQUE : article 113 du TFUE.

CONTENU : eu égard à l'analyse effectuée par la Commission, et en réponse également aux nombreux appels du Conseil européen, du Parlement européen et du Conseil, la proposition constitue une première étape en vue:

  • d'éviter la fragmentation du marché intérieur des services financiers, compte tenu du nombre croissant de mesures fiscales non coordonnées mises en place par les États membres;
  • de faire en sorte que les établissements financiers participent de manière équitable au coût de la récente crise et de garantir une égalité de traitement fiscal par rapport aux autres secteurs;
  • de mettre en place les mesures pour décourager les transactions qui n’améliorent pas l’efficience des marchés financiers, en complétant ainsi les mesures réglementaires destinées à éviter de nouvelles crises.

La proposition prévoit donc l'harmonisation des taxes des États membres sur les transactions financières afin d'assurer le bon fonctionnement du marché unique. Elle vise également à créer une nouvelle source de recettes, avec pour objectif de remplacer progressivement les contributions nationales au budget de l'UE, allégeant ainsi la charge qui pèse sur les trésors nationaux.

Les principaux éléments de la directive proposée sont les suivants :

Champ d'application large : la TTF s'appliquera aux échanges d'une large gamme d'instruments financiers, dont les produits structurés, négociés tant sur les marchés organisés que de gré à gré, ainsi qu'à la conclusion et à la modification de tout contrat dérivé. Elle s'appliquera également à une large palette d'établissements financiers et couvrira les transactions effectuées au sein d'un même groupe financier.

La directive proposée prévoit également :

  • l’exclusion du champ d'application de la TTF des transactions effectuées sur les marchés primaires, tant pour les valeurs mobilières (actions, obligations), - afin de ne pas compromettre la levée de capitaux par les pouvoirs publics et les entreprises - que pour les devises ;
  • l’exemption des activités de prêt et d’emprunt des ménages, des entreprises et des établissements financiers, ainsi que des autres activités financières quotidiennes, comme les prêts hypothécaires et les opérations de paiement;
  • l’exclusion du champ d’application des transactions financières effectuées, par exemple, avec la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales, afin que la directive n’ait pas d’incidence sur les possibilités de refinancement des établissements nationaux ou sur les instruments de la politique monétaire.

Recours au principe de la résidence : pour qu’une transaction financière soit imposable dans l’UE, l’une des parties à la transaction devra être établie sur le territoire d’un État membre. L’imposition aura lieu dans l’État membre sur le territoire duquel l’établissement d’un établissement financier est situé, à condition que cet établissement financier soit partie à la transaction, que ce soit pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, ou qu'il agisse au nom d'une partie à la transaction.

Exigibilité et taux : la TTF deviendra exigible pour chaque transaction financière au moment où cette dernière est effectuée. Les taux de taxation minimaux proposés sont fixés à un niveau suffisamment élevé pour que l'objectif d'harmonisation de la directive puisse être atteint. Dans le même temps, ils sont suffisamment bas pour réduire au minimum le risque de délocalisation. Concrètement, chaque État membre fixera les taux de TTF en pourcentage du montant imposable. Ces taux ne doivent pas être inférieurs à 0,1% et à 0,01% en ce qui concerne les transactions financières concernant des contrats dérivés.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : selon les premières estimations, la TTF permettrait, en fonction de la réaction des marchés, de générer chaque année dans l'UE des recettes d’un montant de 57 milliards EUR.

Les recettes de la TTF dans l'UE pourraient être utilisées en tout ou en partie en tant ressources propres du budget de l'UE, en remplacement de certaines ressources propres existantes versées par les budgets nationaux, ce qui pourrait contribuer aux efforts d'assainissement budgétaire des États membres. La Commission présentera séparément les propositions complémentaires nécessaires cet égard.

ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.