Transport transfrontalier professionnel d'euros en espèces par la route entre États membres dans la zone euro
Le Parlement européen a adopté par 634 voix pour, 23 voix contre et 8 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur le transport transfrontalier professionnel d'euros en espèces par la route entre États membres dans la zone euro.
Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition de la Commission comme suit :
Objet du règlement : il est précisé que le règlement vise à permettre le transport transfrontalier professionnel d'euros en espèces par la route entre les États membres participants dans des conditions permettant de garantir la sécurité des convoyeurs de fonds. Le transport dans le même véhicule de transport de fonds d'un montant déterminé en espèces d'autres devises que l'euro sera autorisé.
Exclusions : le transport d'euros en billets et en pièces est exclu du champ d'application du règlement lorsqu'il est: a) réalisé pour le compte des banques centrales nationales (BCN) et entre elles, ou entre des imprimeries de billets de banque et/ou les Monnaies des États membres participants et les BCN concernées; et b) placé sous escorte militaire ou policière.
Lieu de départ, durée maximale et nombre de livraisons/collectes d'euros en espèces : par dérogation au règlement, il sera permis d'effectuer des transports de point à point sous 24 heures, à condition que la réglementation nationale de l'État membre d'origine, de l'État membre de transit et de l'État membre d'accueil autorise le transport d'euros en espèces la nuit.
Par dérogation au règlement (CE) nº 1072/2009, aucune limite ne peut être imposée au nombre de livraisons/collectes d'euros en espèces qu'un véhicule de transport de fonds peut effectuer le même jour dans l'État membre d'accueil.
Licence de transport de fonds transfrontalier : les entreprises de transport de fonds établies dans les États membres participants qui n'ont pas de procédure d'agrément spécifique pour les transporteurs de fonds, mis à part leur réglementation générale applicable au secteur de la sécurité ou des transports, devront justifier d'une expérience minimale de 24 mois dans une activité régulière de transport d'espèces dans l'État membre d'établissement, sans infraction au droit national, avant de pouvoir se voir octroyer une licence de transport de fonds transfrontalier par ledit État membre.
En outre les entreprises devront disposer d'une assurance en responsabilité civile en cours de validité couvrant, au minimum, les dommages à la vie et aux biens de tierces parties, indépendamment du fait de savoir si les fonds transportés sont assurés à ce titre.
La licence de transport de fonds transfrontalier sera établie conformément au modèle et aux caractéristiques matérielles définies à l'annexe I.
Formation : les conditions minimales pour la formation initiale ad hoc visée au règlement figurent à l'annexe VI. Les convoyeurs de fonds devront suivre également des formations dans les domaines énoncés à l'annexe VI, point 3), au moins tous les trois ans.
- Parmi les convoyeurs de fonds présents dans le véhicule de transport de fonds, l'un au moins devra avoir des connaissances linguistiques d'un niveau équivalant au minimum à A1 dans les langues usitées par les autorités et la population locales dans les régions concernées de l'État membre de transit et de l'État membre d'accueil.
- De plus, le véhicule de transport de fonds, par l'intermédiaire du centre de contrôle de l'entreprise de transport de fonds, devra être en contact radio permanent avec une personne ayant des connaissances linguistiques d'un niveau équivalant au minimum à B1 dans les langues usitées par les autorités et la population locales dans les régions concernées de l'État membre de transit et de l'État membre d'accueil.
Port d'armes : les convoyeurs de fonds devront se conformer au droit de l'État membre d'origine, de l'État membre de transit et de l'État membre d'accueil, en matière de port d'armes et de limite de calibre des armes autorisées.
Les convoyeurs de fonds qui sont armés ou qui circulent dans un véhicule de transport de fonds contenant des armes, doivent être titulaires d'un permis ou d'une autorisation de port d'armes à titre professionnel délivré par les autorités nationales de l'État membre de transit et/ou de l'État membre d'accueil, lorsque ces États membres autorisent les convoyeurs de fonds à être armés. Ils doivent en outre remplir toutes les exigences nationales relatives audit permis ou à ladite autorisation de port d'armes à titre professionnel. Les États membres pourront, à cette fin, reconnaître les permis ou autorisations de port d'armes à titre professionnel d'autres États membres
Les États membres devront établir un seul point de contact central auprès duquel les entreprises de transport de fonds établies dans d'autres États membres pourront solliciter, pour leurs convoyeurs de fonds, un permis ou une autorisation de port d'armes à titre professionnel.
Retrait des billets neutralisés de la circulation : les entreprises de transport de fonds devront remettre les billets ayant pu être neutralisés à la succursale compétente de la BCN de leur État membre d'origine et fournir par écrit une déclaration sur la cause et la nature de la neutralisation.
Information mutuelle : les États membres devront informer la Commission du contenu du registre de toutes les entreprises auxquelles ils ont délivré une licence de transport de fonds transfrontalier. Pour faciliter l'échange d'informations, la Commission mettra en place une base de données centrale et sécurisée contenant des données relatives aux licences délivrées, suspendues ou retirées, à laquelle ont accès les autorités compétentes des États membres participants.
Une entreprise titulaire d'une licence de transport de fonds transfrontalier ou ayant déposé une demande de licence devra communiquer au moins deux mois avant le début de son activité transfrontalière à l'autorité responsable le nom de l'État membre dans lequel elle assurera des opérations de transport de fonds.
Modalités de transport applicables : pour les opérations de transport transfrontalier d'euros en billets par la route effectuées sur son territoire, chaque État membre devra autoriser:
a) au moins l'une des options parmi les cinq modes de transport de billets et les deux modes de transport de pièces présentées dans le règlement;
b) les options présentées dans le règlement pour le transport de billets et de pièces qui sont analogues aux modalités de transport autorisées pour les transports de fonds nationaux.
Les transports qui incluent à la fois des pièces et des billets doivent être couverts par les modalités de transport pour le transport transfrontalier de billets.
En ce qui concerne les modes de transport de billets, un État membre pourra décider d’autoriser uniquement les IBNS (systèmes intelligents de neutralisation de billets) de bout en bout sur son territoire pour la desserte des distributeurs automatiques de billets extérieurs, à condition que les mêmes règles s’appliquent aux opérations de transport de fonds nationales.
Les États membres devront informer la Commission des modalités de transport qui s'appliquent. La Commission veillera à la publication d'un avis à ce sujet au Journal officiel de l'Union européenne. Les modalités de transport applicables prendront effet un mois après la publication de l’avis.
Si un État membre d'accueil ou un État membre de transit constate qu'un IBNS comporte de graves insuffisances par rapport aux caractéristiques techniques normalement requises (par exemple si l'accès aux espèces est possible sans déclencher le mécanisme de neutralisation), il devra en informer la Commission et l'État membre qui a délivré l'homologation et pourra demander que l'IBNS en cause fasse l'objet de nouveaux tests.
Lorsqu’il s’agit de transport de billets en véhicule semi-blindé équipé d'IBNS ou en véhicule entièrement blindé non équipé d'IBNS, les convoyeurs de fonds pourront porter des gilets pare-balles au cours de l'opération de transport et ils devront les porter lorsque l'exige le droit de l´État membre où ils se trouvent.
Conformité : les États membres d'origine, durant la période de validité d'une licence de transport de fonds transfrontalier, doivent s'assurer du respect des règles établies par le présent règlement, notamment par des inspections aléatoires sans notification préalable à l'entreprise. De telles inspections peuvent aussi être effectuées par les États membres d'accueil.
Sécurité : en vue d'améliorer les conditions de sécurité entourant le transport de fonds, tant pour les convoyeurs que pour la population, un nouveau considérant souligne que le recours au système intelligent de neutralisation de billets (IBNS) devrait être encouragé et, après une analyse d'impact détaillée réalisée par la Commission, devrait pouvoir se développer de manière harmonisée entre les États membres participants.
Rapport : la Commission devra faire rapport sur la mise en œuvre du règlement au plus tard quatre ans après sa prise d’effet, puis une fois tous les cinq ans. À cette fin, elle consultera les parties intéressées du secteur, y compris les partenaires sociaux, puis les États membres. Dans son rapport, elle devra étudier également : i) la possibilité de modifier l'article 24 (Rémunération des convoyeurs de fonds qui effectuent des opérations de transport transfrontalier) à la lumière de la directive 96/71/CE, et ii) la valeur ajoutée que pourrait constituer l'octroi d'une licence européenne de transport de fonds par groupe.
Actes délégués : la Commission aura le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour modifier les règles techniques concernant les normes IBNS, le blindage du véhicule de transport de fonds, les gilets pare-balles et les coffres-forts destinés aux armes. Le règlement fixe les conditions d’exercice de la délégation de pouvoir.