Produits dérivés de gré à gré, contreparties centrales et référentiels centraux (EMIR, règlement sur l'infrastructure du marché européen)

2010/0250(COD)

Le Conseil a approuvé une orientation générale sur un projet de règlement visant à améliorer la transparence et à réduire le risque de contrepartie sur le marché des dérivés de gré à gré. Le règlement vise à concrétiser les engagements pris par les dirigeants du G20 en septembre 2009. Il s'appliquerait à partir de la fin de 2012.

Cet accord complet permettra à la présidence d'engager, au nom du Conseil, des négociations avec le Parlement européen en vue de parvenir à un accord en première lecture.

Les principaux éléments de la proposition compromis sont les suivants :

  • L'obligation de déclarer tous les contrats de produits dérivés aux référentiels centraux (c'est-à-dire les centres de données) et de compenser les contrats de produits dérivés de gré à gré normalisés (ceux qui satisfont à des critères d'admissibilité prédéfinis) par l'intermédiaire des contreparties centrales, afin de réduire le risque de contrepartie (c'est-à-dire le risque de défaillance de l'une des parties au contrat). L'objectif est de prévenir la défaillance d'un acteur du marché qui provoquerait la faillite d'autres acteurs, mettant ainsi en péril l'ensemble du système financier.
  • Si un contrat ne répond pas aux conditions voulues pour pouvoir être compensé par une contrepartie centrale, le projet de règlement imposerait l'application de techniques différentes de gestion des risques, y compris par exemple l'échange de garanties et la détention d'un capital supplémentaire.
  • Les référentiels centraux seraient tenus de publier des positions agrégées par catégorie de dérivés, permettant ainsi aux acteurs du marché d'avoir une vision plus claire du marché des dérivés de gré à gré. L'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) serait chargée de la surveillance des référentiels centraux et de l'octroi ou du retrait de leur enregistrement.
  • Les lieux d'exécution peuvent accéder à toute contrepartie centrale aux fins d'une compensation de transactions sur les produits dérivés de gré à gré et, sous certaines conditions, que les contreparties centrales peuvent avoir accès aux flux de transactions à partir de plateformes de négociation.
  • L'AEMF serait chargée de déterminer à quels contrats s'appliquerait l'obligation de compensation, tandis que les autorités nationales compétentes, en concertation avec un collège des autorités de surveillance, auraient la responsabilité de l'agrément et de la surveillance des contreparties centrales, sauf dans le cas des contreparties centrales de pays tiers, qui devraient être reconnues par l'AEMF sous réserve qu'elles satisfassent à certaines conditions.
  • L'agrément d'une contrepartie centrale nécessiterait toujours, comme première condition, que l'autorité nationale compétente soit pleinement convaincue que la contrepartie centrale candidate satisfait bien à toutes les conditions requises. Par ailleurs, un avis favorable de l'autorité nationale compétente pourrait être infirmé par le collège des autorités de surveillance uniquement si l'ensemble des membres dudit collège, à l'exception des autorités de l'État membre concerné, estiment d'un commun accord qu'il n'y a pas lieu d'accorder l'agrément à la contrepartie centrale considérée.  De plus, le projet de proposition précise qu'aucun État membre ne peut faire l'objet de discrimination en tant que lieu de fourniture de services de compensation.
  • Les contreparties centrales seraient tenues de disposer d'un fonds de défaillance mutualisé auquel leurs membres auraient à contribuer.
  • L'obligation de compenser des contrats dérivés négociés de gré à gré par l'intermédiaire d'une contrepartie centrale et de les déclarer aux référentiels centraux s'appliquerait aux établissements financiers, les établissements non financiers n'étant, quant à eux, soumis à ces règles que si leurs positions en instruments dérivés de gré à gré atteignent certains seuils d'information et de compensation, qui devront être fixés par l'AEMF et la Commission, et si elles sont jugées importantes sur le plan systémique.
  • Les régimes de retraite seraient exemptés de l'obligation de compensation pendant une période de trois ans, pouvant être prorogée de deux années supplémentaires par une clause de réexamen.

Le compromis proposé par la présidence permettrait la réalisation de nouveaux travaux techniques, dans le cadre de négociations sous forme de trilogue avec le Parlement européen, sur les moyens de négocier et de mettre en vigueur de nouveaux accords avec des pays tiers.