Armes à feu, leurs pièces, éléments et munitions: application de l'article 10 du protocole des Nations unies relatif aux armes à feu et instaurant des autorisations d'exportation, ainsi que des mesures concernant l'importation et le transit
Le Parlement européen a adopté par 624 voix pour, 17 voix contre et 2 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant application de l'article 10 du protocole des Nations unies relatif aux armes à feu et instaurant des autorisations d'exportation, ainsi que des mesures concernant l'importation et le transit d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.
Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition de la Commission comme suit :
Objet, définitions et champ d'application : le règlement amendé couvre les pièces, les éléments essentiels et les munitions des armes à feu. S’agissant des armes à feu neutralisées, le texte oblige les États membres à s’assurer que les mesures de neutralisation sont vérifiées par une autorité compétente. Ils doivent prévoir la délivrance d'un certificat ou d'un document attestant la neutralisation de l'arme à feu ou l'application à cet effet sur l'arme à feu d'une marque clairement visible.
Le règlement est cohérent avec la position commune 2008/944/PESC du Conseil définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires.
Autorisation d'exportation: celle-ci sera établie selon le formulaire figurant à l'annexe II et délivrée par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel l'exportateur est établi, par écrit ou par voie électronique.
Lorsque l'exportation d'armes à feu requiert une autorisation d'exportation, les États membres peuvent recourir à une procédure unique pour répondre aux obligations auxquelles ils sont tenus conformément au règlement et à la position commune 2008/944/PESC du Conseil.
Si les armes à feu sont vouées à se trouver dans un ou plusieurs États membres autres que celui où la demande a été introduite, cette information doit être précisée sur la demande. Dans ce cas :
- les autorités de l'État membre auprès desquelles la demande d'autorisation a été introduite doivent consulter immédiatement les autorités de l'État membre ou des États membres en question et leur fournir toutes les informations utiles :
- le ou les États membres consultés doivent faire connaître, dans un délai de 10 jours ouvrables, leurs objections éventuelles à l'octroi d'une telle autorisation, qui sont contraignantes pour l'État membre où la demande a été introduite.
Transit : avant de délivrer une autorisation d'exportation, l'État membre concerné doit vérifier si le pays tiers importateur a autorisé l’importation correspondante. Cette disposition ne s’applique pas :
- aux envois par mer ou par air et transitant par des ports ou par des aéroports de pays tiers, sauf en cas de transbordement ou de changement de moyen de transport ;
- aux cas d'exportations temporaires à des fins légales vérifiables, y compris la chasse, le tir sportif, l'expertise, les expositions sans vente et la réparation.
Par « exportation temporaire», il faut entendre la circulation d'armes à feu qui quittent le territoire douanier de l'Union pour être réimportées dans un délai de 24 mois maximum.
Traitement des demandes : les États membres devront traiter les demandes d'autorisation d'exportation dans un délai ne pouvant être supérieur à 60 jours ouvrables, à compter du jour où toutes les informations requises ont été fournies aux autorités compétentes. Dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons dûment justifiées, cette période pourra être étendue à 90 jours ouvrables.
La durée de validité d'une autorisation d'exportation ne pourra dépasser la période de validité d'une autorisation d'importation. Lorsque l'autorisation d'importation n'indique pas de période de validité, sauf dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons dûment justifiées, la période de validité d'une autorisation d'exportation ne pourra être inférieure à neuf mois.
Aux fins du traçage, les informations devront figurer sur l'autorisation d'exportation ainsi que sur l'autorisation ou la licence d'importation délivrée par le pays tiers importateur et les documents qui l'accompagnent. Parmi ces informations doivent figurer entre autres les données permettant d'identifier les armes à feu et leurs pièces, éléments essentiels et munitions, y compris le marquage apposé sur les armes à feu, ainsi que les quantités, au plus tard avant l'expédition.
Procédures simplifiées : celles-ci doivent s’appliquer à l'exportation temporaire et à la réexportation d'armes à feu, de leurs pièces, éléments essentiels et munitions.
Aucune autorisation d'exportation ne sera requise pour :
- l'exportation temporaire, par des chasseurs ou des tireurs sportifs si les armes à feu font partie de leurs effets personnels, au cours d'un voyage dans un pays tiers. Ils devront justifier les raisons du voyage, notamment en présentant une invitation ou une autre preuve d'activités de chasse ou de tir sportif dans le pays tiers de destination:
- la réexportation par les chasseurs ou par les tireurs sportifs d'armes à feu faisant partie de leurs effets personnels, à la suite d'une admission temporaire dans le cadre d'activités de chasse ou de tir sportif. Ces armes à feu doivent rester la propriété d'une personne établie en dehors du territoire douanier de l'Union et doivent être réexportées à cette personne.
Lorsqu'ils quittent le territoire douanier de l'Union par un État membre autre que celui de leur résidence, les chasseurs et tireurs sportifs seront tenus de présenter une carte européenne d'arme à feu aux autorités compétentes. En cas de déplacement aérien, la carte européenne d'arme à feu sera fournie aux autorités compétentes du pays dans lequel les biens concernés sont délivrés à la compagnie aérienne pour le transport en dehors du territoire douanier de l’Union.
Les autorités compétentes d'un État membre pourront suspendre, pour une période maximale de 10 jours (pouvant être étendue à 30 jours), la procédure d'exportation ou empêcher que les armes à feu quittent le territoire douanier de l'Union lorsqu'elles ont des raisons de soupçonner que les raisons données par les chasseurs ou les tireurs sportifs ne respectent pas les obligations visées au règlement.
Conformément à leurs législations nationales, les États membres devront établir des procédures simplifiées pour: i) l'exportation temporaire d'armes à feu à des fins d'expertise, de réparation et d'exposition sans vente (sous certaines conditions) ; ii) la réexportation d'armes à feu à la suite d'une admission temporaire aux fins d'expertise ou d'exposition sans vente ou de perfectionnement actif aux fins de réparation (sous certaines conditions).
Refus d'octroi d’une autorisation : l’autorisation d'exportation sera refusée à toute personne dont le casier judiciaire mentionne un comportement constituant une des infractions énumérées à la décision-cadre 2002/584/JHA du Conseil relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres ou tout autre comportement, pour autant que celui-ci constitue une infraction punissable par une privation de liberté maximale d'au moins 4 ans ou d'une sanction plus sévère.
Rapport : cinq ans après l'entrée en vigueur du règlement et après cette période, à la demande du groupe de coordination pour les exportations d'armes à feu, et en tous cas tous les dix ans, la Commission examinera la mise en œuvre du règlement et fera rapport concernant son application.
Actes délégués : afin de tenir la liste des armes à feu, de leurs pièces, éléments essentiels et munitions, pour lesquels une autorisation est requise, la Commission aura le pouvoir d'adopter des actes délégués pour aligner l'annexe I du règlement sur l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et sur l'annexe I de la directive 91/477/CEE.
Le règlement sera applicable 18 mois après sa date de publication.