Mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants ou liés au processus de stabilisation et d'association

2010/0036(COD)

Le Parlement européen a adopté par 605 voix pour, 20 voix contre et 18 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants ou liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne.

Le rapport avait été renvoyé en commission lors de la séance du 11 mai 2011.

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil.

Les amendements apportés à la proposition de la Commission visent essentiellement à tenir compte de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne en ce qui concerne la possibilité d’adopter des actes délégués et font référence à l'alignement nécessaire des procédures décisionnelles après l'entrée en vigueur du règlement établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission:

Actes délégués : la Commission aura  le pouvoir d'adopter des actes délégués en ce qui concerne :

  • les modifications et adaptations techniques à apporter aux annexes I et II rendues nécessaires par les modifications aux codes de la nomenclature combinée et aux subdivisions du TARIC,
  • les adaptations rendues nécessaires par l'octroi de préférences commerciales au titre d'autres accords entre l'Union et les pays et territoires visés au présent règlement.

La délégation de pouvoir sera conférée à la Commission jusqu'à l’expiration du règlement et pourra être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

Un acte délégué n'entrera en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai pourra être prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Mesures d’exécution : la Commission se voit conférer des compétences d'exécution afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du règlement en ce qui concerne la suspension du droit au bénéfice des arrangements préférentiels en cas de non-respect, la délivrance de certificats d'authenticité attestant que les produits sont originaires du pays ou du territoire concerné et correspondent à la définition donnée dans le présent règlement, et pour la suspension temporaire, totale ou partielle, des mesures prévues par le présent règlement.

Ces compétences d'exécution doivent être exercées conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.