Distribution de denrées alimentaires au profit des personnes les plus démunies de la Communauté
La Commission présente une proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil et le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies de l’Union.
CONTEXTE : la Commission a proposé en 2008 une révision du programme de distribution de denrées alimentaires reposant sur les éléments suivants:
- deux sources d’approvisionnement : les denrées alimentaires proviendraient soit des stocks d’intervention, soit du marché ;
- une plus grande variété de denrées alimentaires à distribuer et des priorités plus clairement définies ;
- une perspective à long terme : le programme de distribution de denrées alimentaires de l’Union serait établi pour une durée de trois ans ;
- cofinancement : les taux de cofinancement de la Communauté seraient de 75% et de 85% dans les États membres bénéficiant du Fonds de cohésion pour le plan 2010/2012. Par la suite, à compter du plan 2013/2015, les taux de cofinancement de la Communauté seraient respectivement de 50% et de 75% ;
- renforcement de la surveillance et de la communication de données.
Dans son avis, le Parlement européen a plaidé pour le maintien intégral du financement de l’Union concernant ce régime. Les autorités nationales des États membres participants ainsi qu’un grand nombre de représentants de la société civile ont récemment indiqué qu’ils souhaitaient que le régime continue à être financé en totalité par le budget de l’Union. Par ailleurs, la Commission est bien consciente que le nombre de citoyens européens ayant besoin d’une aide alimentaire est en augmentation.
Dans ce contexte, la Commission a décidé de remplacer sa proposition modifiée du 17 septembre 2010 par la présente nouvelle proposition modifiée.
CONTENU : la proposition modifiée :
- retient une double base juridique (article 42 et article 43, paragraphe 2, d’une part, et article 175, paragraphe 3, d’autre part), étant donné que les programmes de distribution de denrées alimentaires contribuent à la fois à la réalisation des objectifs de la politique agricole commune et au renforcement de la cohésion sociale de l’Union ;
- conserve pour l’avenir le taux de cofinancement de l’UE actuellement applicable au régime, à savoir 100%, en maintenant toutefois le plafond annuel de 500 millions EUR relatif à la participation financière de l’Union, dans le souci de garantir la stabilité budgétaire de ce régime ;
- incorpore, sous réserve de reformulation, des amendements du Parlement européen qui visent à: i) introduire la notion de denrées alimentaires originaires de l’Union qui, dans la présente proposition, est conservée en tant que priorité à décider par les États membres lors du choix des denrées alimentaires à distribuer ; ii) prévoir l’obligation d’indiquer clairement la participation de l’Union au plan, au moyen d’un affichage dans les lieux de distribution ; iii) disposer que les produits alimentaires sont achetés à l’issue de procédures de mise en concurrence, comme cela est à présent explicitement indiqué dans la proposition ; iv) préconiser le remboursement des frais de stockage supportés par les organisations caritatives ;
- maintient le système de plans annuels. Il faut noter que la Commission adoptera bientôt des propositions législatives relatives au nouveau cadre financier pluriannuel, dont une concernera la distribution de denrées alimentaires aux populations démunies, à financer au titre de la rubrique 1. Dès lors, les plans trisannuels prévus dans la proposition précédente ne s’intégreront plus dans ce nouveau cadre temporaire ;
- reprend les autres éléments de la proposition initiale, à savoir les deux sources d’approvisionnement, une plus grande variété de denrées alimentaires couplée à une meilleure prise en compte des aspects nutritionnels, des priorités plus clairement définies et un renforcement des mécanismes de surveillance et de communication des données ;
- prévoit que la Commission adopte au moyen d’actes délégués la méthode de calcul de l’allocation globale des ressources, y compris la répartition des stocks d’intervention et des moyens financiers, la définition de la valeur comptable des produits provenant des stocks d’intervention, ainsi que la méthode de réaffectation des ressources à la suite d’éventuelles révisions du plan.
INCIDENCE BUDGETAIRE : le nouveau régime continuera d’être financé intégralement par l’Union. La proposition modifiée conserve le plafond financier annuel de 500 millions EUR pour la participation financière de l’Union au régime.