Décharge 2009: budget général UE, Conseil

2010/2144(DEC)

Le Parlement européen a adopté une décision avec laquelle il décide de refuser la décharge au secrétaire général du Conseil sur l'exécution du budget du Conseil pour l'exercice 2009.

Rappelant que les citoyens sont en droit de connaître la façon dont leurs impôts sont dépensés et dont les instances politiques utilisent les pouvoirs qui leur sont conférés, le Parlement met en évidence les lacunes répétées dans le cadre de la procédure de décharge du Conseil et souligne dans un amendement oral adopté en Plénière, l'importance d'améliorer la transparence dans la mise en œuvre de la législation de l'Union et du droit des citoyens européens à une meilleure information.

Questions en suspens : si le Parlement accuse réception, le 28 février 2011, d'une lettre du secrétaire général du Conseil contenant une série de documents destinés à la procédure de décharge 2009 et considère ces informations comme une étape constructive vers la garantie d'un contrôle démocratique du budget du Conseil, il rappelle que la décharge a d’abord été ajournée parce que le Parlement n'a pas reçu de réponse à une série de questions en suspens relatives à la décharge 2009 du Conseil : i) l'administration du Conseil n'a accepté aucune invitation de la commission parlementaire chargée de la procédure de décharge à examiner les questions relatives à l'exécution du budget du Conseil pour 2009; ii) le Parlement n'a pas obtenu de l'administration du Conseil les informations et les documents demandés dans sa résolution du 10 mai 2011. Le Parlement demande dès lors au secrétaire général du Conseil de confirmer son intention d'assister, en personne, à une réunion de la commission chargée de la procédure de décharge et de répondre aux questions des membres de cette commission.

Octroi de la décharge: un droit du Parlement : le Parlement prend acte de la lettre du 2 juin dans laquelle le Conseil indique qu’il considère que l'ensemble des comptes de l'Union pour 2009, y compris les siens, ont obtenu la décharge, en vertu de la législation européenne, par vote du Parlement du 10 mai 2011, conformément à l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Le Parlement estime toutefois que le droit du Parlement d'octroyer la décharge obéit à une lecture combinée des articles 316, 317 et 319 du TFUE, lesquels doivent être interprétés à la lumière de leur contexte et de leur objectif, qui consiste à soumettre l'exécution de la totalité du budget de l'Union sans exception au contrôle et à la surveillance parlementaires et ce, quelle que soit la section du budget concernée. En ce sens, le Parlement estime que l'article 319 du TFUE et l'article 50 du règlement financier requièrent des autres institutions qu'elles respectent les mêmes règles et conditions que la Commission dans le cadre de l'exécution du budget et que la responsabilité liée à la mise en œuvre de chaque budget incombe à chacune des institutions concernées et pas seulement à la Commission. La Plénière estime en outre que, malgré les éventuelles divergences d'interprétation juridique de la clôture autonome des comptes, il y a lieu de mener une évaluation politique de la gestion financière de l'institution au cours de l'exercice à l'examen, en maintenant ainsi l'équilibre institutionnel actuel, selon lequel le Parlement est tenu d'assurer une responsabilité démocratique à l'égard des citoyens de l'Union.

Le Parlement estime par ailleurs que le raisonnement juridique ci-avant décrit et la pratique établie président à l'adoption de décisions individuelles de décharge pour chaque institution et organe de l'Union. En outre, pour des raisons opérationnelles, les décisions portant sur la décharge doivent être adoptées séparément, afin d'éviter de provoquer une discontinuité et une rupture dans l'action de l'Union. De manière générale, le Parlement estime que, si une institution ne prend pas les mesures nécessaires pour donner suite aux observations accompagnant la décision de décharge du Parlement, celui-ci est habilité à introduire un recours en carence.

Différenciation des rôles du Parlement et du Conseil dans la procédure de décharge : le Parlement constate que, selon la déclaration de la présidence du Conseil prononcée lors de la réunion de la commission du contrôle budgétaire du 21 juin 2011, le "mémorandum d'accord" adopté par le COREPER le 2 mars 2011 doit servir de base aux relations entre le Parlement et le Conseil pour la décharge de leurs budgets respectifs. Ce mémorandum exige une réciprocité totale entre le Parlement et le Conseil en ce qui concerne la transmission des documents, les réponses aux questions et la tenue d'une réunion bilatérale annuelle entre des représentants du Conseil et de la commission parlementaire chargée de la procédure de décharge. Il rappelle également qu'il y a lieu de continuer à distinguer le rôle du Parlement de celui du Conseil dans le cadre de la procédure de décharge et que l'administration du Conseil (son secrétariat général), tout comme les administrations des autres institutions de l'Union, y compris celle du Parlement, doivent relever du contrôle de la Cour des comptes sur la mise en œuvre de leurs budgets respectifs. Ce contrôle sur l'ensemble des institutions de l'Union, et pas uniquement sur la Commission, constitue, en vertu du traité FUE, la base sur laquelle le Parlement doit s'appuyer pour exercer son contrôle politique par la voie de la décharge. La Plénière insiste par ailleurs sur le fait que les contrôles effectués par la Cour des comptes sur ces institutions doivent être distincts des contrôles de la Commission et que le dernier élément de la chaîne de contrôle doit être le contrôle démocratique, qui prend la forme de la décharge donnée par le Parlement.

Principaux éléments de la décharge à donner au Conseil : le Parlement rappelle enfin que les points fondamentaux suivants doivent présider au contrôle des dépenses du Conseil :

  • une réunion officielle, éventuellement à huis clos, entre les représentants du Conseil et de la commission parlementaire chargée de la procédure de décharge, en vue de répondre aux questions des membres de la commission. À cette réunion devraient assister le secrétaire général du Conseil, le bureau de la commission responsable de la procédure de décharge, le rapporteur et les membres représentants les groupes politiques (coordinateurs et/ou rapporteurs fictifs);
  • la décharge soit se fonder sur les documents écrits suivants transmis par les différentes institutions: i) les comptes de l'exercice écoulé afférents aux opérations de leurs budgets, ii) un bilan financier décrivant leur actif et leur passif, iii) le rapport annuel d'activités concernant leur gestion budgétaire et financière, iv) le rapport annuel de leur auditeur interne.