Protection internationale: normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides, à un statut, et au contenu de cette protection. Refonte

2009/0164(COD)

Le Parlement européen a adopté par 476 voix pour, 24 voix contre et 73 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, et relatives au contenu de cette protection (refonte).

La résolution législative est accompagnée d’une déclaration politique commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur les documents explicatifs (il s’agit de documents supplémentaires qui doivent être transmis si nécessaire à la Commission pour mettre en lumière les mesures de transposition de la directive en droit national).

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition de la Commission comme suit :

Définition des « membres de la famille » : les « membres de la famille » seront désignés comme :

  • le conjoint du bénéficiaire d'une protection internationale ou son partenaire non marié engagé dans une relation stable, si la législation ou la pratique en vigueur dans l'État membre concerné assimile la situation des couples non mariés à celle des couples mariés dans le cadre de son droit sur les ressortissants de pays tiers,
  • les enfants mineurs issus des couples ci-avant décrits, à condition qu'ils soient non mariés sans tenir compte du fait qu'ils sont légitimes, nés hors mariage ou adoptés selon les définitions du droit national,
  • le père ou la mère du bénéficiaire d'une protection internationale ou tout autre adulte qui en soit responsable de par la loi ou la pratique en vigueur dans l'État membre concerné lorsque ledit bénéficiaire est mineur et non marié.

Il est précisé par ailleurs dans un considérant que « dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le parent proche du bénéficiaire d'une protection internationale est un mineur marié mais non accompagné de son conjoint, il peut être considéré que l'intérêt supérieur du mineur réside dans sa famille d'origine ».

Intérêt supérieur de l’enfant : lorsqu'ils apprécient l'intérêt supérieur de l'enfant, les États membres devront tenir compte du principe de l'unité de la famille, du bien-être et du développement social du mineur, des considérations tenant à la sûreté et à la sécurité et de l'avis du mineur en fonction de son âge et de sa maturité. Un considérant précise par ailleurs que lorsque les États membres décident d’octroyer certaines prestations prévues à la directive, ces derniers devront tenir compte de l’intérêt supérieur des enfants et des situations individuelles de dépendance vis-à-vis du bénéficiaire d'une protection internationale des parents proches qui se trouvent déjà dans l'État membre et ne sont pas forcément des membres de la famille des bénéficiaires d'une protection internationale.

Acteurs de la protection : au moment de l’évaluation des demandes de protection internationale, il faudra dûment évaluer la protection offerte aux demandeurs par:

  • l'État d’origine ; ou
  • des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l'État ou une partie importante du territoire de celui-ci pour autant qu'ils soient disposés à offrir une protection et soient en mesure de le faire.

Il est précisé que cette protection devra être effective et non provisoire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs ci-avant visés prennent des mesures raisonnables pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves, entre autres, lorsqu'ils disposent d'un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.

Protection à l’intérieur du pays d’origine : les États membres devront en outre déterminer si un demandeur n'a pas besoin de protection internationale. Ce cas peut apparaître lorsque, dans une partie du pays d'origine:

  • il n'a pas une crainte fondée d'être persécuté ou ne risque pas réellement de subir des atteintes graves, ou
  • il a accès à une protection contre les persécutions ou les atteintes graves et peut, en toute sécurité et en toute légalité, effectuer le voyage vers cette partie du pays et obtenir l'autorisation d'y pénétrer et que l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il s'y établisse.

Il est toutefois précisé que lorsqu'ils examinent si un demandeur a une crainte fondée d'être persécuté ou risque réellement de subir des atteintes graves, les États membres tiennent compte, au moment où ils statuent sur la demande, des conditions générales dans cette partie du pays et de la situation personnelle du demandeur, notamment en obtenant des informations précises et actuelles par des sources autorisées telles que celles émanant du HCNUR et le BEA.

Motif de persécution et orientation sexuelle : il est précisé qu’il sera nécessaire d'adopter une nouvelle définition commune du motif de persécution que constitue «l'appartenance à un certain groupe social» tenant compte notamment des questions liées au sexe du demandeur – notamment l'identité de genre et l'orientation sexuelle, qui peuvent être liées à certaines traditions juridiques et coutumes, découlant par exemple de mutilations génitales, de stérilisation forcée, d'avortement forcé – dans la mesure où ces questions peuvent être la source de crainte fondée de persécution pour le demandeur.

Titre de séjour : dès que possible après l’octroi d'une protection internationale, les États membres devront délivrer aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, un titre de séjour renouvelable valable au moins un an, et en cas de renouvellement, au moins deux ans, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent.

Protection sociale : conformément au texte de la proposition, les bénéficiaires d’une protection internationale pourront se voir accorder, sans discrimination, dans le cadre de l'assistance sociale, une protection sociale et des moyens de subsistance adéquats. En ce qui concerne la protection sociale, les modalités et les détails de l'octroi des prestations essentielles aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire seront déterminés par la législation nationale. La possibilité de limiter aux prestations essentielles les prestations accordées incluent au moins, l'assurance, pour l'intéressé, de disposer du revenu minimal garanti, d'une aide en cas de maladie ou de grossesse et d'une aide parentale, dans la mesure où de telles prestations sont accordées par l'État membre concerné à ses ressortissants conformément à sa législation. Ces prestations essentielles étant servies au même niveau et dans les mêmes conditions d'accès que ceux  applicables à leurs propres ressortissants.

Rapports : la Commission devra présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la directive et devra proposer, le cas échéant, des modifications nécessaires, dont en particulier en priorité des modifications à l’article 2 « définitions » de la proposition (notamment en lien avec la question des mineurs mariés) et à l’article 7 « acteurs de la protection ».

Transposition : il est prévu que les États membres transposent la plupart des articles de la directive refondue dans un délai de deux ans après son entrée en vigueur.

Déclaration politique commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur les « documents explicatifs » : dans une déclaration commune annexée, les institutions précisent qu’il convient que, conformément à l’arrêt de la Cour de justice du 16 juillet 2009 dans l'affaire C-427/07, point 107 sur cette question, les États accompagnent leurs mesures de transposition d'un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments de la directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. D’une manière générale, avec cette déclaration politique commune, les États membres et la Commission reconnaissent que la transposition correcte et dans les délais, des directives de l'Union constitue une obligation légale et que la notification des mesures de transposition à la Commission concernant la transposition des directives dans le droit national "doit être claire et précise" et "doit indiquer sans ambiguïté les mesures législatives, réglementaires et administratives" ou toute autre disposition du droit national au moyen desquelles les États membres ont rempli les différentes obligations que leur impose la directive. Dans des cas dûment justifiés, les États membres devront en outre accompagner leur notification des mesures de transposition, d'un ou de plusieurs documents explicatifs.

La présente déclaration commune précise que, pour la transposition de la présente directive, les États membres devront obligatoirement transmettre ce type de documents explicatifs.