Échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière

2008/0062(COD)

OBJECTIF : lutter contre les infractions routières qui menacent gravement la sécurité routière, en facilitant l'échange transfrontalier d'informations.

ACTE LÉGISLATIF : Directive 2011/82/UE du Parlement européen et du Conseil facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière.

CONTENU : le Conseil a adopté, sur la base d'un texte arrêté avec le Parlement européen en deuxième lecture, une directive relative à l'échange transfrontière d'information concernant les infractions en matière de sécurité routière.

La directive vise à assurer un niveau élevé de protection de tous les usagers de la route dans l'Union en facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière et, partant, l'application des sanctions, lorsque ces infractions ont été commises dans un État membre autre que celui où le véhicule a été immatriculé.

Champ d'application : la directive s'applique aux infractions suivantes :

  • excès de vitesse;
  • non-port de la ceinture de sécurité;
  • franchissement d'un feu rouge;
  • conduite en état d'ébriété;
  • conduite sous l'influence de drogues;
  • non-port du casque;
  • circulation sur une voie interdite;
  • usage illicite d'un téléphone portable ou de tout autre équipement de communication en conduisant un véhicule.

Procédure pour l'échange d'informations entre États membres : pour les enquêtes relatives aux infractions en matière de sécurité routière, les États membres devront permettre aux points de contact nationaux des autres États membres d'accéder à leurs données nationales relatives à l'immatriculation des véhicules et d'y effectuer des requêtes automatisées concernant: a) les données relatives aux véhicules; et b) les données relatives aux propriétaires ou aux détenteurs des véhicules.

Les États membres devront s'assurer que l'échange d'informations s'effectue par des moyens électroniques interopérables, sans échange de données provenant d'autres bases de données, qu’il présente un bon rapport coût-efficacité et qu'il soit sécurisé ; ils devront veiller à la sécurité et à la protection des données transmises.

Lettre de notification relative à l'infraction : une fois la personne soupçonnée d'avoir commis l'infraction identifiée, l'État membre dans lequel l'infraction routière a eu lieu lui fera parvenir une lettre détaillant l'infraction commise et les conséquences juridiques de l’infraction en vertu de sa législation.

La lettre de notification doit inclure notamment la nature de l'infraction en matière de sécurité routière, le lieu, la date et l'heure de l'infraction, le titre des textes de droit national qui caractérisent l'infraction et la sanction ainsi que, lorsqu'il y a lieu, des informations sur l'appareil utilisé pour détecter l'infraction.

En tout état de cause, il appartiendra à l'État membre dans lequel l'infraction a été commise et à sa législation nationale de déterminer si l'infraction donnera lieu à ou non des poursuites et, si oui, selon quelles modalités.

Rapports communiqués par les États membres à la Commission : les États membres devront adresser à la Commission: i) un rapport préliminaire au plus tard le 7 novembre 2014 ; ii) un rapport complet au plus tard le 6 mai 2016, et tous les deux ans par la suite.

Le rapport complet devra indiquer :

  • le nombre de requêtes automatisées effectuées par l'État membre de l'infraction à la suite d'infractions commises sur son territoire, ainsi que le type d'infractions au sujet desquelles des demandes ont été envoyées et le nombre de demandes qui ont échoué ;
  • une description de la situation au niveau national concernant la suite donnée aux infractions en matière de sécurité routière, sur la base de la proportion d'infractions ayant fait l'objet de lettres de notification.

Protection des données : les dispositions relatives à la protection des données prévues dans la décision-cadre 2008/977/JAI seront applicables aux données à caractère personnel traitées en vertu de la directive. Toute personne concernée aura le droit d'obtenir des informations sur les données à caractère personnel enregistrées dans l'État membre d'immatriculation qui ont été transmises à l'État membre de l'infraction, y compris la date de la demande et l'autorité compétente de l'État membre de l'infraction.

Information des usagers de la route dans l'Union : la Commission devra mettre à disposition sur son site Internet, dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union, un résumé des règles qui sont en vigueur dans les États membres et qui entrent dans le champ d'application de la directive. Les États membres fourniront à la Commission les informations concernant ces règles.

Révision de la directive : au plus tard le 7 novembre 2016, la Commission fera rapport sur l'application de la directive par les États membres. Dans son rapport, la Commission se concentrera notamment sur l’évaluation des aspects suivants et présentera, s'il y a lieu, des propositions pour les couvrir:

  • nécessité d'ajouter d'autres infractions en matière de sécurité routière dans le champ d'application de la directive;
  • efficacité de la directive quant à la réduction du nombre de victimes sur les routes de l'Union ;
  • nécessité de mettre au point des normes communes pour les équipements automatiques de contrôle et les procédures ;
  • nécessité de renforcer l'application des sanctions pour les infractions routières et de proposer des critères communs en ce qui concerne les procédures de suivi en cas de non-paiement d'une pénalité financière.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 06/11/2011.

TRANSPOSITION : 07/11/2013.

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en ce qui concerne ce qui concerne la mise à jour de l'annexe I au vu du progrès technique. La délégation de pouvoir est conférée à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 6 novembre 2011 (tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'y oppose). Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.