Frontières extérieures: liste des documents de voyage (avec ou sans visa) permettant le franchissement des frontières extérieures; instauration d'un dispositif pour établir cette liste

2010/0325(COD)

OBJECTIF: établir une liste de documents de voyage permettant le franchissement des frontières extérieures de l’UE et susceptibles d'être revêtus d'un visa et instaurer un dispositif pour établir une telle liste.

ACTE LÉGISLATIF : Décision n° 1105/2011/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la liste des documents de voyage permettant à leur titulaire le franchissement des frontières extérieures et susceptibles d'être revêtus d'un visa, et relative à l'instauration d'un dispositif pour établir cette liste.

CONTENU : sur base d’un accord obtenu en première lecture, le Parlement européen et le Conseil ont adopté une décision établissant la liste des documents de voyage qui permettent à leur titulaire de franchir des frontières extérieures et qui sont susceptibles d'être revêtus d'un visa (ou « liste de documents de voyage») et instaurant un dispositif pour constituer celle-ci.

La liste des documents de voyage a pour objectif :

  • de permettre aux autorités chargées du contrôle aux frontières de vérifier si un document de voyage déterminé (tel qu'un passeport national, un document de voyage pour réfugié ou apatride, un document de voyage délivré par des organisations internationales ou un laissez-passer) est reconnu aux fins du franchissement des frontières extérieures,
  • de permettre au personnel consulaire de vérifier que les États membres reconnaissent un document de voyage donné aux fins d'y apposer un visa.

La présente décision ne porte pas atteinte à la compétence des États membres en ce qui concerne la reconnaissance des documents de voyage.

La liste des documents de voyage : la liste des documents de voyage sera établie par la Commission avec le concours des États membres, sur la base des informations recueillies dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen.

Structure de la liste des documents de voyage : la liste des documents de voyage se subdivise en trois parties.

  • la partie I comprend les documents de voyage délivrés par les pays tiers et les entités territoriales énumérés aux annexes I et II du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ;
  • la partie II comprend les documents de voyage suivants délivrés par les États membres, y compris ceux délivrés par les États membres de l'Union qui ne participent pas à l'adoption de la présente décision, ainsi que par les États membres qui n'appliquent pas encore intégralement les dispositions de l'acquis de Schengen: a) documents de voyage délivrés aux ressortissants de pays tiers; b) documents de voyage délivrés aux réfugiés en vertu de la convention des Nations unies relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951; c) documents de voyage délivrés aux apatrides en vertu de la convention des Nations unies relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954; d) documents de voyage délivrés aux personnes ne possédant la nationalité d'aucun pays et qui résident dans un État membre; e) documents de voyage délivrés par le Royaume-Uni aux citoyens britanniques qui ne sont pas des ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord aux fins du droit de l'Union ;
  • la partie III comprend les documents de voyage délivrés par des organisations internationales.

Mécanisme de reconnaissance : il est prévu de mettre en place un mécanisme imposant aux États membres l'obligation de prendre position sur la reconnaissance ou la non-reconnaissance des documents. Ce mécanisme ne fera pas obstacle à ce que les États membres notifient un changement de position à tout moment. Techniquement, les États membres auront 3 mois pour notifier à la Commission leur position quant à la reconnaissance ou à la non-reconnaissance des documents de voyage. Si un État membre ne notifie pas sa position dans ce délai, le document de voyage en question sera réputé reconnu jusqu'à ce que l'État membre notifie à la Commission sa position sur la non-reconnaissance.

Délivrance de nouveaux documents de voyage : les États membres devront également notifier à la Commission la liste des nouveaux documents de voyage qu’ils reconnaissent délivrés par des pays tiers, des États membres et des organisations internationales.

La Commission devra ainsi s'employer, en coopération avec les États membres, à collecter les spécimens des nouveaux documents de voyage afin de les diffuser et d’actualiser ses listes de documents de voyage valides. Dans le même ordre d'idées, il est prévu, qu'aux fins d'information, la Commission établisse une liste non exhaustive des passeports fantaisistes ou de passeports de camouflage notoires sur lesquels les États membres ont attiré son attention.

Compétences d’exécution : afin d'assurer des conditions uniformes de collecte et de mise à jour des listes de documents de voyage, les pouvoirs d'exécution seront confiés à la Commission. Ces compétences seront exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission. La procédure de consultation sera en outre utilisée pour dresser et mettre à jour la liste des documents de voyage étant donné que ces démarches constituent simplement la compilation des documents de voyage émis.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 24 novembre 2011.