Impôt sur les sociétés: régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances. Refonte

2011/0314(CNS)

OBJECTIF : refonte de la directive 2003/49/CE du Conseil établissant les règles relatives au régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents.

ACTE PROPOSÉ : Directive du Conseil.

CONTEXTE : les problèmes auxquels la directive s'emploie à répondre sont dus à l'existence de certains obstacles liés à l'impôt sur les sociétés qui entravent le bon fonctionnement du marché intérieur: les paiements transfrontaliers d'intérêts et de redevances sont plus lourdement imposés que les transactions effectuées dans le cadre national. Dans le cas des opérations purement nationales, le bénéficiaire du paiement est soumis à l'impôt sur les sociétés en tant que contribuable résident dans l'État membre où il a sa résidence fiscale. Dans le cas des paiements internationaux, il peut également être soumis à des retenues à la source dans l'État membre d'origine.

La principale cause des distorsions économiques, des coûts de mise en conformité et du risque d'imposition excessive ou de double imposition tient à l'existence d'impôts prélevés à la source. Les disparités dans l'imposition des différents types de flux transfrontaliers de capitaux entraînent également une distorsion du comportement des entreprises. Les modifications proposées dans la présente refonte visent à étendre le champ d'application de la directive et à prévoir l'octroi de l'exonération fiscale dans un plus grand nombre de cas.

La Commission et les parties concernées par les questions de fiscalité internationale sont depuis toujours convaincues de la nécessité de mettre au point dans ce domaine un instrument au niveau de l'UE, étant donné que ni les mesures unilatérales prises par les États membres ni les conventions fiscales bilatérales n'ont apporté de solution satisfaisante répondant pleinement aux exigences du marché intérieur. Dans sa communication de 1997 intitulée «Un ensemble de mesures pour lutter contre la concurrence fiscale dommageable dans l'Union européenne», la Commission a souligné la nécessité de mettre en œuvre une action coordonnée au niveau européen dans le domaine de la lutte contre la concurrence fiscale dommageable. En avril 2009, la Commission a présenté un rapport sur l'application de la directive 2003/49/CE. Il indique que la mise en œuvre de la directive est dans son ensemble satisfaisante et fait mention de certaines modifications possibles en vue d'en étendre le champ d'application.

ANALYSE D’IMPACT : la Commission a pris en considération les problèmes découlant des retenues à la source effectuées sur les paiements transfrontaliers d'intérêts et de redevances, à savoir les distorsions économiques liées au comportement des entreprises, les coûts de mise en conformité entraînés par les formalités administratives, les longs délais qui s'écoulent avant que le dégrèvement fiscal ne devienne effectif et le risque de double imposition.

Outre l'option consistant à ne prendre aucune mesure, qui a été rejetée,  plusieurs possibilités ont été examinées :

1°) L'extension des avantages de la directive à l'ensemble des paiements effectués entre des entreprises non liées : cette solution laisserait subsister des disparités dans l'imposition des dividendes, intérêts et redevances, de sorte que les distorsions économiques qui en découlent subsisteraient elles auusi. Elle supposerait également une réduction plus importante des recettes fiscales des États membres ;

2°) L’alignement des exigences de la directive sur celles de la directive «mères-filiales» (directive 90/435/CE, modifiée à plusieurs reprises) concernant la fiscalité des dividendes. C'est sur cette stratégie qu'est fondée la présente refonte car elle permet de mieux réduire les distorsions économiques et ne fait pas baisser autant que l'option précédente les recettes fiscales des États membres :

  • en ce qui concerne les paiements d'intérêts, les pertes ne devraient pas dépasser 200 à 300 millions EUR et concerneraient les 13 États membres de l'Union qui effectuent encore des retenues à la source sur les paiements d'intérêts sortants, à savoir la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, la Lettonie, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie et le Royaume-Uni.
  • quant aux paiements de redevances, les pertes devraient se situer entre 100 et 200 millions EUR. Seraient concernés les sept pays présentant le solde négatif le plus important par rapport au PIB en ce qui concerne les paiements de redevances, c'est-à-dire la Bulgarie, la République tchèque, la Grèce, la Pologne, le Portugal, la Roumanie et la Slovaquie.

Selon l'analyse d'impact, les initiatives prévues dans la proposition de refonte en vue d'éliminer les retenues à la source dans un plus grand nombre de cas permettraient d'économiser entre 38,4 et 58,8 millions EUR en termes de coûts de mise en conformité.

BASE JURIDIQUE : article 115 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

CONTENU : la présente refonte a pour objet de résoudre certains des problèmes résultant du champ d'application limité de la directive 2003/49/CE. Il existe des paiements transfrontaliers non couverts par la directive qui sont soumis à des retenues à la source. L'objectif de la directive est de mettre les paiements transfrontaliers d'intérêts et de redevances sur le même pied que les paiements nationaux, en éliminant les doubles impositions juridiques, les lourdes formalités administratives et les problèmes de trésorerie dont pâtissent les entreprises concernées. Il est ainsi proposé :

  • d'étendre la liste des sociétés auxquelles s'applique la directive et de revoir à la baisse les exigences que les sociétés doivent remplir en matière de participation pour avoir le statut de société associée ;
  • d’ajouter une nouvelle condition relative à l'exonération fiscale: le bénéficiaire doit être soumis à l'impôt sur les sociétés dans l'État membre où il est établi au titre des revenus provenant des paiements d'intérêts ou de redevances. Ce nouveau critère doit permettre d'éviter que le dégrèvement fiscal soit accordé dans les cas où les revenus correspondants ne sont pas soumis à l'impôt et, partant, de combler une lacune que pourraient exploiter les fraudeurs ;
  • enfin, une modification technique est proposée dans le but d'éviter que l'exonération soit refusée dans le cas des paiements effectués par un établissement stable provenant des activités de ce dernier au motif que ces paiements ne constituent pas une charge fiscalement déductible.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’UE.