Droits d'accise: coopération administrative

2011/0330(CNS)

OBJECTIF : remplacer le règlement (CE) n° 2073/2004 du Conseil par des dispositions ayant la même finalité, à savoir fournir un cadre juridique commun pour la coopération administrative dans le domaine spécifique des produits soumis à accise.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Conseil.

CONTEXTE : le règlement (CE) n° 2073/2004 établit un cadre juridique pour la coopération administrative dans le domaine des droits d’accise. Il est nécessaire de revoir ces dispositions afin de tenir compte de l’introduction du système d'informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accise (EMCS).

L’EMCS a été mis en place sur la base de la décision n° 1152/2003/CE relative à l'informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises. Le règlement du Conseil actuel fournit une base juridique pour une phase antérieure de l’EMCS et vise à soutenir les procédures manuelles assistées par ordinateur (phase 0 de l’EMCS), dans l’attente de l’automatisation de la coopération administrative prévue pour les phases 2 et 3 de l’EMCS.

La phase 3 inclura l’échange automatique de messages entre les opérateurs économiques et les administrations des États membres en vue de la communication de situations exceptionnelles, comme les résultats des contrôles routiers, les notifications de dérogations effectuées par les opérateurs économiques et les interruptions définitives de mouvements. Ces échanges se font aujourd'hui manuellement et dans la mesure du possible.

Le projet EMCS prévoit une fonction de statistiques et d’établissement de rapports qui a pour objectif d’améliorer la qualité et la fréquence des rapports sur le fonctionnement de l’EMCS. Ce service supprimera en partie la nécessité d’une collecte manuelle de statistiques opérationnelles par les États membres et la Commission. Une base juridique sera nécessaire pour permettre la collecte de données à partir des mouvements individuels enregistrés.

La décision n° 1152/2003/CE exige de la Commission et des États membres qu’ils financent le développement et la mise en place de l’EMCS, ainsi que les tests y afférents. Maintenant que le système est opérationnel, le nouveau règlement prévoit, dans le même ordre d’idées, l’obligation pour les États membres et la Commission d’assurer la maintenance de l’EMCS et des services connexes.

Outre ces adaptations spécifiques, d’autres modifications du contenu du règlement (CE) n° 2073/2004 sont jugées nécessaires. Il s’agit:

  • de mettre à jour le langage utilisé par le règlement, pour tenir compte des nouvelles normes législatives;
  • de revoir l’ensemble du texte, en supprimant les dispositions qui ne sont plus pertinentes et en veillant à rendre la structure du texte plus logique;
  • de tenir compte des nouvelles procédures de coopération administrative dans le domaine de l’accise et dans d’autres domaines, afin de fournir un cadre réglementaire plus efficace et moins lourd, tant pour les autorités chargées de l’accise que pour les opérateurs économiques.

Afin de fournir une base juridique en vue de l’utilisation de l’EMCS pour la coopération administrative et de rendre le texte plus lisible et plus cohérent, il est proposé de remplacer intégralement le règlement actuel.

ANALYSE D’IMPACT : la Commission n’a pas eu recours à l’analyse d’impact. La proposition a été élaborée en étroite coopération avec un groupe de travail composé de spécialistes sous la direction du comité de l’accise (institué par la directive 2008/118/CE). Les services de la Commission ont mené un certain nombre de discussions bilatérales et multilatérales avec les États membres intéressés afin d’examiner la proposition plus avant.

BASE JURIDIQUE : article 113 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

CONTENU : la Commission propose au Conseil d'adopter un nouveau règlement sur la coopération administrative dans le domaine des droits d'accise, qui remplacera le règlement du Conseil en vigueur dans ce domaine.

Le règlement proposé détermine les conditions dans lesquelles les autorités compétentes chargées, dans les États membres, de l'application de la législation en matière d'accise coopèrent entre elles, ainsi qu'avec la Commission, en vue d'assurer le respect de cette législation. À cette fin, il établit des règles et procédures permettant aux autorités compétentes des États membres de coopérer et d’échanger, par voie électronique ou par d’autres moyens, les informations nécessaires à la bonne application de ladite législation.

L'objectif est :

  • d'adapter la législation dans ce domaine aux possibilités créées par le développement de l'EMCS et de prévoir une base juridique plus claire et plus globale pour l'utilisation de ces possibilités, de façon à permettre le remplacement des procédures manuelles et semi-automatiques actuelles ;
  • de définir plus précisément les droits et obligations des États membres et de la Commission dans ce domaine, dans le cadre de l'EMCS et de manière plus générale.

Les principaux éléments nouveaux de la proposition sont les règles juridiques garantissant l'application de l'EMCS. Le nouveau système a surtout pour effet de simplifier les mouvements en régime suspensif et de faciliter les contrôles appropriés par les États membres. Par rapport à la situation actuelle, la proposition n'entraîne pas charges supplémentaires pour les opérateurs économiques concernés par l'accise, étant donné qu'elle se limite pour l'essentiel à la modernisation des outils et pratiques existants.

S’agissant des incidences sur les droits fondamentaux, la proposition part du principe que les États membres feront un usage proportionné de l'article 13 de la directive 95/46/CE, qui les autorise à exempter les organes administratifs de l'obligation d'agir dans le respect de l'ensemble des droits dont bénéficie la personne concernée au titre de l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux. Le règlement permet aux États membres de recourir aux exceptions prévues à la directive 95/46/CE pour le stockage ou l'échange d'informations, lorsqu’une telle limitation est nécessaire à la sauvegarde d'un intérêt économique ou financier important d'un État membre ou de l'Union européenne, y compris dans les domaines monétaire, budgétaire et fiscal. À cet égard, il n'y a pas de modification des droits et obligations des États membres tels qu'ils sont établis dans le règlement actuel sur la coopération administrative dans le domaine de l'accise.

Le traitement des données par la Commission est limité aux domaines suivants:

  • fourniture d'un canal de communication sûr (CCN/CSI) entre les administrations des États membres. Ce canal sert à la transmission de messages structurés concernant l'échange d'informations sur demande, l'échange automatique d'informations et la transmission spontanée d'informations, susceptibles de contribuer à la bonne application de la législation dans le domaine de l'accise;
  • fourniture d'un mécanisme permettant de copier entre les États membres les données relatives à l'enregistrement des opérateurs économiques concernés par l'accise;
  • extraction de données à des fins statistiques.

La Commission estime que la nouvelle approche rendra possible et favorisera une coopération renforcée entre les États membres et permettra d'assurer davantage de cohérence entre la législation dans ce domaine et les dispositions récemment adoptées en ce qui concerne la coopération administrative en matière de TVA et de fiscalité directe.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : toute incidence financière liée à l'introduction de la phase 3 de l'EMCS résulte de la décision n° 1152/2003/CE. Les incidences budgétaires découlant du développement et de l'exploitation d'un nouveau service de collecte de statistiques, de même que celles liées à l'engagement d'assurer la poursuite du développement, de la maintenance et de l'exploitation du système en général, sont couvertes par les dépenses au titre du programme Fiscalis 2013 et ne sont donc pas examinées plus avant dans le cadre de ce document.