Statistiques agricoles: cultures permanentes

2010/0133(COD)

Le Parlement européen a adopté par 610 voix pour, 15 voix contre et 9 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques européennes sur les cultures permanentes.

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition de la Commission comme suit :

Liste des cultures permanentes : les députés estiment que la liste des cultures permanentes auxquelles le règlement s'applique représente un élément essentiel (champ d'application) qui devrait être défini dans les articles de l'acte législatif et ne devrait pas être soumis à modification par actes délégués.

La production systématique de statistiques européennes est prévue pour les cultures permanentes suivantes: a) pommiers produisant des pommes de table;  b) pommiers dont les fruits sont destinés à la transformation industrielle;  c) poiriers produisant des poires de table;  d) poiriers dont les fruits sont destinés à la transformation industrielle;  e) abricotiers; f) pêchers produisant des pêches de table; g) pêchers dont les fruits sont destinés à la transformation industrielle; h) orangers; i) agrumiers à petits fruits;  j) citronniers; k) oliviers; l) vignes destinées à la production de raisins de table; m) vignes destinées à d'autres fins.

La production de statistiques européennes sur les pommiers, les poiriers et les pêchers dont les fruits sont destinés à la transformation industrielle ainsi que sur les vignes destinées à la production de raisins de table sera facultative pour les États membres.

Couverture : les États membres pourront exclure les exploitations situées sous un seuil de 0,2 hectare de chaque culture permanente produisant exclusivement ou principalement pour le marché dans chaque État membre. Si la superficie couverte par de telles exploitations représente moins de 5% du total de la superficie plantée de la culture en question, les États membres pourront relever ce seuil, pour autant que cela n'entraîne pas l'exclusion de plus de 5% supplémentaires du total de la superficie plantée de la culture en question.

Production de données : sauf dans les cas où la faculté de produire des statistiques facultatives a été exercée, les États membres ayant une superficie plantée minimale de 1000 ha de chaque culture individuelle devront produire au cours de l'année 2012, et par la suite tous les cinq ans, les données visées à l'annexe I.

Les États membres ayant une superficie plantée minimale de 500 ha de culture de vignes destinées à d’autres fins que la production de raisins de table devront  produire au cours de l'année 2015, et par la suite tous les cinq ans, les données visées à l'annexe II.

Statistiques régionales : les données concernant les statistiques sur les cultures permanentes visées au règlement seront ventilées par unités territoriales NUTS 1, sauf lorsqu'une ventilation moins détaillée est spécifiée à l'annexe I du règlement. Les données concernant les statistiques sur vignes destinées à d’autres fins que la production de raisins de table seront ventilées par unités territoriales NUTS 2 sauf lorsqu'une ventilation moins détaillée est spécifiée à l'annexe II du règlement.

Dérogation : lorsque l'application du règlement au système statistique national d'un État membre exige des adaptations majeures et est susceptible de causer des problèmes pratiques importants, la Commission pourra adopter des actes d'exécution accordant audit État membre une dérogation à l'application du règlement jusqu'au 31 décembre 2012.

Actes délégués : afin de tenir compte des développements économiques et techniques, la Commission aura le pouvoir d’adopter des actes délégués en ce qui concerne la modification des ventilations des espèces par groupes, classes de densité et classes d'âge figurant à l'annexe I et des variables/caractéristiques, classes de taille, degrés de spécialisation et variétés de vigne figurant à l'annexe II, sauf pour ce qui concerne la nature facultative des informations requises.

Réexamen : au plus tard le 31 décembre 2018 et ensuite tous les cinq ans, la Commission réexaminera le fonctionnement du règlement. Lorsque la Commission estime que certaines de ces données ne sont plus nécessaires, elle est habilitée à adopter des actes délégués qui suppriment certaines données des annexes I et II.