Politique commune de la pêche: plan pluriannuel pour le stock de hareng à l'ouest de l'Écosse

2011/0345(COD)

OBJECTIF : définir les pouvoirs qui seront délégués à la Commission par le règlement (CE) n° 1300/2008 du Conseil établissant un plan pluriannuel pour le stock de hareng présent à l'ouest de l'Écosse et les pêcheries qui exploitent ce stock, mettre en place la procédure d'adoption respective de ces actes et adapter certaines dispositions aux procédures de prise de décision du traité de Lisbonne.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

ANALYSE D’IMPACT : la Commission n’a pas eu recours à l’analyse d’impact.

BASE JURIDIQUE : Article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

CONTENU : la présente proposition vise à modifier le règlement (CE) n° 1300/2008 établissant un plan pluriannuel pour le stock de hareng présent à l'ouest de l'Écosse et les pêcheries qui exploitent ce stock. Cet acte a été adopté avant l'entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

L'objectif central du plan est de garantir que le stock de hareng de la zone située à l'ouest de l'Écosse soit exploité selon le principe de la prise maximale équilibrée. La science peut évoluer et s'améliorer, et le plan doit prévoir les dispositions nécessaires afin de garantir son actualisation avec les meilleures données scientifiques disponibles.

  • L'article 7 du règlement dispose que s’il apparaît que les taux de mortalité par pêche et les niveaux de biomasse du stock reproducteur correspondants utilisés aux fins du plan ne sont plus appropriés sur la base d'un avis scientifique, le Conseil doit réviser ces paramètres afin de faire en sorte que le plan puisse atteindre ses objectifs en matière de gestion. Le texte actuel confère donc la compétence de modifier ces éléments non essentiels du plan au Conseil. Cette procédure de prise de décision n’est plus possible en vertu du TFUE.
  • De même, l'article 8 prévoit la modification, par le Conseil, de certains éléments du plan (y compris les niveaux de référence biologiques) et l'adoption par le Conseil de mesures de substitution ou supplémentaires par rapport au plan.

Par voie de conséquence, il est proposé de convertir la procédure de prise de décision prévue aux articles 7 et 8 du règlement en un système de pouvoirs délégués exercés par la Commission, dans les conditions prévues dans le plan lui-même et dans le cas où l'analyse a montré que les procédures envisagées actuellement peuvent être qualifiées de pouvoirs délégués conformément à l’article 290 du traité TFUE. Le plan doit donc être modifié en conséquence.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’UE.