Services d’assistance en escale dans les aéroports de l’Union
OBJECTIF : améliorer lefficacité et la qualité globale des services dassistance en escale au profit des usagers (compagnies aériennes) et des utilisateurs finals (passagers et commissionnaires de transport) dans les aéroports de lUnion.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
CONTEXTE : daprès les estimations de la Commission et des parties concernées, les recettes de lassistance en escale (toutes catégories confondues) se montent à 50 milliards EUR au niveau mondial. En Europe, lemploi dans le secteur est estimé à au moins 60.000 personnes. Les coûts des compagnies aériennes liés aux services dassistance en escale représentent 5 à 12% de leurs coûts dexploitation.
En 1996, la Communauté européenne a adopté la directive 96/67/CE du Conseil relative à laccès au marché de lassistance en escale dans les aéroports de la Communauté. Cette directive a été la première étape de louverture et de lharmonisation progressives de laccès au marché de lassistance en escale. Il ressort de la consultation organisée par la Commission et de lévaluation de la directive en vigueur que le cadre juridique actuel nest plus adapté aux besoins. Le problème est double: i) la fourniture des services dassistance en escale manque defficacité, en raison de barrières à lentrée et de lexpansion du transport aérien, et ii) la qualité globale des services ne suit pas lévolution des besoins en matière de fiabilité, de résilience, de sécurité et de sûreté, ainsi que de protection de lenvironnement.
Il est donc nécessaire daméliorer lefficacité et la qualité globale des services dassistance en escale au travers des objectifs suivants :
- faire en sorte que les compagnies aériennes disposent dun choix accru de solutions dassistance en escale dans les aéroports de lUnion;
- harmoniser et clarifier les conditions administratives nationales daccès au marché (agréments);
- assurer des conditions de concurrence homogènes au niveau de chaque aéroport entre les entreprises dassistance en escale exerçant leurs activités sous des régimes différents;
- renforcer la coordination entre les prestataires de services dassistance en escale au niveau de chaque aéroport (les exploitants daéroport assurant la coordination au sol au sein du réseau aérien de lUnion dans le cadre de lapproche porte-à-porte);
- clarifier le cadre juridique relatif à la formation et au transfert du personnel.
ANALYSE DIMPACT : quatre trains de mesures (outre loption consistant à maintenir le cadre existant) ont été pris en compte pour évaluer la manière dont la directive 96/67/CE pourrait être révisée :
- Le train de mesures TM1 améliorerait le système en apportant à la directive des modifications minimales, accompagnées dans la mesure du possible dorientations.
- Le train de mesures TM2 vise à améliorer le système actuel par un ensemble de mesures plus ambitieux.
- Le train de mesures TM3 cherche à améliorer le système actuel par des mesures stratégiques de forte intensité, assurant lharmonisation intégrale du cadre juridique du marché de lassistance en escale.
Il ressort de lanalyse dimpact que seul le train de mesures TM2 satisfait pleinement aux objectifs définis.
BASE JURIDIQUE : article 100 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne (TFUE).
CONTENU : la proposition porte sur ladoption dun règlement relatif aux services dassistance en escale dans les aéroports de lUnion. Ce nouveau règlement doit remplacer et abroger la directive 96/67/CE en vigueur actuellement. Les principaux éléments de la proposition sont les suivants :
- Ouverture complète du marché de lauto-assistance et passage du nombre minimal de prestataires de services à trois dans les grands aéroports : tout usager daéroport devrait être autorisé à pratiquer lauto-assistance. En outre, le nombre de prestataires autorisés à fournir des services dassistance en escale aux tiers ne devrait pas être inférieur à trois dans les grands aéroports dont le trafic annuel est supérieur ou égal à 5 millions de passagers ou à 100.000 tonnes de fret.
- Reconnaissance mutuelle des agréments, soumis à des exigences harmonisées : la reconnaissance mutuelle des agréments nationaux, soumis à des exigences harmonisées réduira les coûts administratifs incombant aux opérateurs et réduira les barrières à lentrée.
- Meilleure gestion des infrastructures centralisées : la proposition inclut un cadre juridique clair pour la définition des infrastructures centralisées et létablissement des redevances à percevoir des prestataires de services dassistance en escale et des compagnies aériennes pratiquant lauto-assistance pour lutilisation des infrastructures centralisées.
- Séparation juridique des aéroports et de leurs activités dassistance en escale : la proposition prévoit que les aéroports exercent leurs activités dassistance en escale via un organisme doté de la personnalité juridique, distinct de lentité chargée des activités de gestion daéroport.
- Amélioration de la procédure dappel à la concurrence : la proposition prévoit de porter de 7 à 10 années la durée maximale pour laquelle est sélectionné un prestataire de services réglementés. Elle contient des précisions supplémentaires concernant les détails de la procédure de sélection des prestataires de services réglementés, afin dassurer une application harmonisée de cette procédure. Lors de la sélection des prestataires de services réglementés, le comité des usagers doit être consulté. La proposition contient des dispositions sur le règlement intérieur du comité des usagers, afin déviter tout conflit dintérêts pour les compagnies aériennes qui fournissent aussi des services dassistance en escale.
- Clarification des règles de sous-traitance : la proposition permet de recourir à la sous-traitance mais en limitant la sous-traitance par les aéroports et les compagnies aériennes qui pratiquent lauto-assistance aux situations de force majeure, et en interdisant la sous-traitance en cascade.
- Rôle de lentité gestionnaire de laéroport dans la coordination des services au sol : lentité gestionnaire de laéroport devrait être responsable de la bonne coordination des activités dassistance en escale dans son aéroport. En outre, dans les grands aéroports, particulièrement importants pour le réseau de transport aérien européen, lentité gestionnaire de laéroport doit faire en sorte que ces opérations soient coordonnées à travers un processus décisionnel coopératif pour laéroport et un plan durgence adéquat.
- Responsabilité des gestionnaires daéroport en ce qui concerne les exigences de qualité minimale pour les opérations dassistance en escale (à définir dans un acte délégué) : la proposition prévoit la fixation de normes de qualité minimale pour la fourniture des services dassistance en escale, à respecter par tous les prestataires et tous les usagers daéroport pratiquant lauto-assistance.
- Obligations détablissement de rapports sur les performances des services dassistance en escale (à définir dans un acte délégué) : les prestataires et les usagers pratiquant lauto-assistance devraient être tenus de faire rapport sur les performances de leurs services dassistance en escale.
- Formation minimale obligatoire pour le personnel : la proposition introduit des exigences de formation minimale pour tous les prestataires et les compagnies aériennes pratiquant lauto-assistance, afin de garantir la sécurité et la sûreté des opérations et de créer des conditions de concurrence homogène entre les opérateurs.
- Possibilité pour les États membres dimposer une exigence de reprise du personnel aux mêmes conditions lorsquune procédure dappel à la concurrence est organisée : le système dappel à la concurrence semble encourager la rotation du personnel. Or, labsence de continuité du personnel risque davoir un effet préjudiciable sur la qualité des services dassistance en escale. La proposition clarifie les règles relatives à la reprise de personnel au-delà de lapplication des dispositions de la directive 2001/23/CE en cas de transfert dentreprises, et permet aux États membres de garantir des conditions demploi et de travail adéquates.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition na pas dincidence sur le budget de lUE.
ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à larticle 290 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne.