Accès à l'activité des établissements de crédit et surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
Le Conseil a pris note d'un rapport de la présidence sur l'état d'avancement des travaux sur des propositions concernant une quatrième modification des règles de l'UE relatives aux exigences en matière de fonds propres pour les banques et les entreprises d'investissement (propositions DAPF IV).
Les propositions de règlement et de directive ont pour but de modifier et de remplacer les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE existantes, qui portent sur les exigences en matière de fonds propres.
Elles visent à transposer dans le droit de l'UE un accord international approuvé par le G20 en novembre 2010. L'accord de Bâle III, conclu par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, renforce les obligations des banques en matière de fonds propres et introduit de nouvelles exigences réglementaires en ce qui concerne la liquidité et le ratio de levier des banques.
Remarques générales : tous les États membres conviennent de l'importance d'adopter promptement cet ensemble de propositions législatives et sont déterminés à uvrer en faveur d'un accord qui aurait également pour effet de transposer rapidement les exigences de Bâle III dans le droit de l'Union européenne. Il existe, selon la présidence, une assez large convergence de vues sur plusieurs dispositions proposées pour améliorer les exigences prudentielles actuelles, et notamment la nécessité de renforcer considérablement les exigences de fonds propres en termes aussi bien qualitatifs que quantitatifs.
Préoccupations des États membres : dans le présent rapport sur l'état d'avancement des travaux, la présidence rend compte de certaines des préoccupations les plus importantes exprimées par les États membres et auxquelles il y a lieu de répondre pour parvenir à un accord de compromis au sein du Conseil.
Facultés nationales et objectif concernant le marché unique (flexibilité et harmonisation maximale) :
- Plusieurs États membres ont fait part de préoccupations au sujet de la réduction des facultés nationales et de la limitation de la flexibilité dans le cadre des règles harmonisées. Ces États craignent que l'approche proposée n'affecte négativement les États membres en raison des différences entre leurs systèmes financiers respectifs.
- En particulier, plusieurs délégations souhaitent que les États membres aient notamment davantage de latitude pour fixer des exigences plus strictes sur leur territoire (par exemple la possibilité d'accroître le niveau minimum du ratio de fonds propres). Ils ont estimé que la responsabilité (budgétaire) d'assurer la stabilité financière sur son territoire incombant en dernier ressort à chaque État membre, les États membres doivent disposer de moyens de surveillance efficaces.
- D'autre part, certaines délégations soutiennent le cadre et le principe du corpus réglementaire unique proposés par la Commission. Ces délégations estiment que le cadre proposé par la Commission offre déjà une flexibilité suffisante, y compris au moyen de mesures renforcées dans le cadre du « deuxième pilier » et du coussin contracyclique.
- Enfin, l'article 443 proposé du règlement habilite la Commission à imposer, pour un laps de temps limité, des exigences prudentielles plus strictes par voie d'actes délégués dans la mesure nécessaire pour réagir à d'éventuelles variations d'intensité des risques micro- et macroprudentiels dues à l'évolution du marché. Certaines délégations sont opposées à ce que de tels pouvoirs soient accordés à la Commission, d'autres soutenant globalement cette idée, pour autant que le cadre opérationnel dans lequel s'inscriraient les mesures envisagées soit précisé et que les modalités de la délégation de pouvoirs soient adéquatement définies.
Exigence de couverture des besoins de liquidité : il y a accord sur la nécessité d'instaurer un critère de couverture des besoins de liquidité (LCR) afin de combler une lacune importante des exigences prudentielles de l'UE. Compte tenu de cet objectif général, plusieurs États membres ont fait des préoccupations suivantes :
- L'article 444 du règlement proposé prévoit que la LCR soit mise en uvre par voie d'acte délégué de la Commission. Plusieurs États membres soutiennent cette approche. Toutefois, un certain nombre d'États membres insistent pour que la LCR soit mise en uvre par la voie d'une modification ultérieure du règlement effectuée selon la procédure législative ordinaire, tout en veillant à respecter l'échéance de 2015. En outre, de nombreux États membres demandent que les dispositions prévoyant qu'un établissement doit disposer en permanence d'actifs liquides suffisants soient précisées.
- Les préoccupations des États membres portent également sur la possibilité de définir des sous-groupes de liquidité particuliers et le traitement de la liquidité intragroupe. Un accord semble se dessiner sur le principe du sous-groupe de liquidité particulier, à condition que des garanties suffisantes soient prévues, notamment en ce qui concerne la procédure et les conditions d'application. En ce qui concerne le traitement de la liquidité intragroupe, certains États membres sont d'avis que la procédure proposée ne présente aucune garantie.
Ratio de levier : le règlement proposé prévoit la publication du ratio de levier à partir de 2015, avant qu'il ne soit décidé s'il y a lieu de rendre cette mesure contraignante par voie de modification du règlement.
Sur cette question, plusieurs États membres sont d'avis que cette publication pourrait avoir des conséquences négatives pour les participants au marché et devrait être reportée jusqu'au moment où les exigences relatives à l'étalonnage du ratio de levier auront été remplies.
Coopération entre les autorités compétentes dans le cadre de la surveillance des succursales : globalement, la présidence constate que le principe selon lequel les succursales d'établissements de crédit doivent être soumises en permanence à une surveillance réelle et efficace est accepté.
Suite des travaux : à la suite des discussions, la présidence constate que certains États membres sont préoccupés par la définition des fonds propres, notamment en ce qui concerne le traitement des investissements importants dans des entreprises d'assurance et la prééminence du fond sur la forme pour ce qui est des fonds propres de base de catégorie 1.
En outre, la présidence estime qu'il faut également poursuivre les travaux, entre autres, sur les coussins contracycliques, le régime de sanctions, les exigences en matière de gouvernance des établissements.
Le Comité des représentants permanents est invité à recommander au Conseil d'inviter la prochaine présidence et les États membres à poursuivre les travaux, afin de parvenir à un accord sur un texte de compromis permettant d'envisager l'ouverture de négociations avec le Parlement européen, dans la perspective d'un accord d'ici juin 2012.