Contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés

2011/0389(COD)

OBJECTIF : améliorer le marché intérieur du contrôle légal des comptes, de façon à favoriser la croissance des petits et moyens cabinets et l’entrée de nouveaux acteurs.

ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.

CONTEXTE : dans le contexte d’une crise qui a conduit à engager 4.588,9 milliards EUR de fonds publics pour soutenir les banques entre octobre 2008 et octobre 2009, soit 39% du PIB de l’UE-27 en 2009, il y a lieu d’améliorer toutes les composantes du système financier. La qualité de l'audit des comptes est un facteur primordial pour rétablir la confiance placée dans le marché et ses acteurs. En fournissant des informations aisément accessibles et fiables sur les états financiers des sociétés, l'audit contribue à la protection des investisseurs. Il peut aussi réduire le coût auquel les sociétés auditées se financent, en leur permettant de disposer d’états financiers plus transparents.  En outre, la vérification des comptes par l'auditeur répond à une obligation légale.

Aujourd’hui, le contrôle légal des comptes est partiellement réglementé dans l’UE par la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés. Toutefois, le haut degré de concentration du marché de l’audit et la multitude de procédures d’agrément à accomplir pour pouvoir fournir des services de contrôle légal des comptes dans un autre pays de l'Union empêchent les cabinets d’audit de petite et moyenne taille de tirer parti du marché intérieur. Plusieurs problèmes sont recensés :

  • la fragmentation des règlementations nationales se traduit par un haut niveau de contraintes administratives;
  • l’exercice transfrontière du contrôle légal des comptes n’est autorisé que si l’auditeur réussit un test d’aptitude et obtient son agrément et son enregistrement dans chacun des États membres concernés;
  • il n’y a pas de normes communes à l’échelle de l’UE en ce qui concerne les pratiques d’audit, l’indépendance et le contrôle interne des cabinets d’audit;
  • les normes d’audit ne tiennent compte de la taille des sociétés auditées, notamment des PME;
  • il existe des problèmes liés en matière de surveillance des entités qui ne sont pas d’intérêt public.

La présente proposition de la Commission de modification de la directive 2006/43/CE vise à améliorer le marché intérieur du contrôle légal des comptes. Elle est parallèle à une proposition de règlement relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public. Ces deux propositions s’inscrivent dans le cadre de la réforme réglementaire en cours dans différents domaines du secteur financier.

ANALYSE D’IMPACT : selon les conclusions de l’analyse d’impact, les meilleures solutions pour améliorer la situation consisteraient à:

  • faciliter la reconnaissance transfrontière des compétences des prestataires de services d’audit ;
  • rationaliser les normes en matière de pratiques d’audit, d’indépendance et de contrôle interne des cabinets d’audit dans l’ensemble de l’Union ;
  • adapter les normes d’audit à la taille de l’entité auditée, en demandant aux États membres de permettre un audit proportionné et simplifié pour les PME.

BASE JURIDIQUE : article 50 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

CONTENU : la proposition prévoit de modifier les dispositions relatives à l’agrément et à l’enregistrement des auditeurs et des cabinets d’audit, les principes consacrés par la directive 2006/43/CE concernant l’éthique professionnelle, le secret professionnel, l’indépendance et les informations à fournir, ainsi que les règles en matière de surveillance, qui restent applicables pour l’audit des entités qui ne sont pas d’intérêt public.

Les principales modifications qu’il est prévu d’apporter à la directive concernant les contrôles légaux des comptes sont les suivantes:

Articulation entre la directive concernant les contrôles légaux des comptes et un nouvel instrument juridique concernant les exigences spécifiques à appliquer au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public (EIP) : la proposition traite de l’applicabilité de la directive modifiée au contrôle légal des comptes des EIP, et les dispositions sur l’accès au marché des auditeurs s’appliquent aux contrôleurs légaux des comptes et cabinets d’audit indépendamment du type d’entité auditée. Pour les autres articles de la directive, la situation est toutefois différente: les dispositions sur l’indépendance et l’objectivité, les honoraires d’audit, les rapports d’audit, l’assurance qualité, les enquêtes et les sanctions ne s’appliqueraient pas au contrôle légal des comptes des EIP. Sur ces questions, des règles spécifiques plus détaillées seraient instaurées dans le cadre du futur règlement.

Redéfinition du «contrôle légal des comptes» afin de tenir compte de la nouvelle directive comptable : cette définition continuera à couvrir les cas dans lesquels différents actes juridiques de l’Union imposent à certaines entreprises, selon leur forme juridique ou leur activité, de faire auditer leurs états financiers. Pour garantir l’unicité de l’audit, cette définition devrait également couvrir les cas dans lesquels les États membres décident d’imposer cette obligation aux petites entreprises. Enfin, lorsqu’une petite entreprise décide volontairement de faire auditer ses états financiers, cet audit devrait aussi être considéré comme un contrôle légal des comptes.

Assouplissement des règles de propriété des cabinets d’audit : la directive prévoit actuellement que la majorité des droits de vote dans un cabinet d’audit doit être détenue par des praticiens agréés. La modification proposée supprime cette exigence et interdit aux États membres d’exiger qu’un minimum de capital ou de droits de vote dans un cabinet d’audit soit détenu par des contrôleurs légaux des comptes ou d’autres cabinets d’audit. La proposition maintient cependant l’exigence en vigueur selon laquelle l’organe d’administration ou de direction d’un cabinet d’audit doit être composé en majorité de membres de cabinets d’audit ou de contrôleurs légaux des comptes.

Passeport pour les cabinets d’audit : la proposition de directive modifiée autoriserait les cabinets d’audit à effectuer des contrôles légaux des comptes dans d’autres États membres que celui où ils ont été agréés, sous réserve que l’associé principal conduisant l’audit soit agréé en tant que contrôleur légal des comptes dans l’État membre concerné. Toutefois, une fois l’approbation obtenue dans l’État membre d’origine, l’État membre d’accueil pourrait exiger une forme d’enregistrement des cabinets d’audit issus d’autres États membres.

Passeport pour les contrôleurs légaux des comptes et assouplissement des conditions d’agrément : les modifications proposées en ce qui concerne l’agrément des contrôleurs légaux des comptes issus d’autres États membres sont alignées sur les dispositions de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

  • La proposition autoriserait les contrôleurs légaux des comptes à proposer leurs services sur une base transfrontière à titre temporaire ou occasionnel. Les conditions énoncées dans la directive sur les qualifications professionnelles seraient applicables, et notamment l’obligation d’informer les autorités compétentes de cette intention de prestation de services.
  • Les États membres auraient la possibilité d’offrir le choix entre un stage d’adaptation et une épreuve d’aptitude à un contrôleur légal des comptes qui est agréé dans un autre État membre et qui souhaite créer un établissement stable sur leur territoire. L’épreuve devra viser à évaluer la connaissance qu’a le contrôleur légal des comptes des lois et réglementations de l’État membre concerné qui concernent les contrôles légaux des comptes. 
  • Durant le stage d’adaptation, qui serait proposé en alternative à l’épreuve d’aptitude, le demandeur serait autorisé à effectuer des contrôles légaux des comptes dans un État membre autre que celui où il est agréé, sous la responsabilité d’un auditeur local. Le stage d’adaptation aurait une durée de trois ans. 

Coopération en ce qui concerne les exigences en matière de formation et l’épreuve d’aptitude : afin de garantir une plus grande convergence des formations d’auditeur au niveau de l’Union, les autorités nationales compétentes chargées de la supervision publique des contrôleurs légaux des comptes doivent coopérer. Une coopération au niveau de l’Union est également nécessaire pour harmoniser les exigences de l’épreuve d’aptitude, de manière à rendre celle-ci plus prévisible et transparente.

Normes d’audit et rapports d’audit : la proposition prévoit d’imposer aux États membres l’obligation de veiller à ce que les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit respectent les normes internationales d’audit.

Nouvelles règles concernant les autorités compétentes : à l’heure actuelle, la directive concernant les contrôles légaux des comptes impose aux États membres d’organiser un système de supervision publique des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d’audit. Selon la modification prévue, l’autorité compétente chargée de la supervision publique devra être une autorité publique, qui sera aussi responsable de l’agrément, de l’enregistrement et de l’assurance qualité. L’autorité publique chargée de la supervision pourra néanmoins déléguer, sous certaines conditions,  certaines de ses tâches à d’autres autorités ou organismes, étant entendu que l’autorité compétente assumera la responsabilité ultime.

Interdiction de certaines clauses contractuelles : la proposition interdit les clauses autorisant un tiers à suggérer, recommander ou exiger la désignation, par l’entité contrôlée, d’un contrôleur légal des comptes ou d’un cabinet d’audit particulier.

Règles spéciales concernant le contrôle légal des comptes des petites et moyennes entreprises : en vertu de la proposition récente de la Commission, les petites entreprises ne seraient plus tenues, en droit de l’UE, de faire auditer leurs états financiers, même si les États membres pourront toujours l’exiger. Cette obligation continuera toutefois à s’appliquer aux entreprises de moyenne taille.

Pour les audits des entreprises de taille moyenne effectués en vertu du droit de l’UE, la directive modifiée impose aux États membres de veiller à l’application des normes d’audit selon des modalités adaptées à la taille de ces entreprises.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’UE.

ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.