Sécurité sociale: coordination des systèmes de sécurité sociale et application

2010/0380(COD)

Le Conseil a dégagé, à la majorité qualifiée, une orientation générale sur les modifications à apporter aux règlements n° 883/2004 et n° 987/2009 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ouvrant ainsi la voie à la recherche d'un accord en première lecture avec le Parlement européen.

Les modifications visent à trouver une solution satisfaisante au cas des travailleurs frontaliers en chômage complet qui étaient précédemment assurés contre le chômage en tant que travailleurs non salariés dans leur pays d'activité et qui sont rentrés dans leur État membre de résidence, dans lequel il n'existe pas d'assurance contre le risque de chômage (nouvel article 65bis du règlement n° 883/2004). L'article 65bis introduit une dérogation en vertu de laquelle le pays où une activité a été exercée en dernier lieu verserait des prestations de chômage aux personnes non salariées en chômage complet qui résidaient hors de l'État membre compétent si aucune catégorie de personnes non salariées ne peut être couverte par le système de prestations de chômage dans le pays de résidence.

Les modifications adoptées concernent également le critère de la "base d'affectation" pour déterminer la législation applicable aux membres du personnel navigant (nouveau paragraphe à l'article 14 du règlement n° 987/2009). La modification a pour but de préciser que la notion de "siège social ou siège d'exploitation" correspond à la "base d'affectation" pour le personnel navigant. La base d'affectation est le lieu à partir duquel le personnel navigant effectue habituellement les tâches qui lui incombent dans le cadre de son contrat.