Accord CE/États-Unis: coopération dans le domaine de la réglementation de la sécurité de l'aviation civile

2007/0111(NLE)

OBJECTIF: conclusion d’un accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique relatif à la coopération dans le domaine de la réglementation de la sécurité de l'aviation civile.

ACTE NON LÉGISLATIF : Décision 2011/719/UE du Conseil concernant la conclusion de l’accord entre les États-Unis d’Amérique et la Communauté européenne relatif à la coopération dans le domaine de la réglementation de la sécurité de l’aviation civile.

CONTEXTE : la Commission a négocié, au nom de l’Union, un accord entre les États-Unis d’Amérique et la Communauté européenne relatif à la coopération dans le domaine de la réglementation de la sécurité de l’aviation civile, conformément à la décision du Conseil autorisant la Commission à entamer des négociations.

L’accord a été signé le 30 juin 2008 au nom de l’Union sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

Il convient maintenant d’approuver l’accord au nom de l’Union européenne.

CONTENU : avec la présente proposition, l’accord entre les États-Unis et la Communauté européenne relatif à la coopération dans le domaine de la réglementation de la sécurité de l’aviation civile est approuvé au nom de l’Union.

L’accord porte principalement sur l'acceptation réciproque des résultats de certification relatifs à :

  • des produits conçus, fabriqués, modifiés ou réparés sous le contrôle réglementaire d'une partie, devant facilement pouvoir être munis des agréments nécessaires à leur immatriculation ou exploitation sous le contrôle réglementaire de l'autre partie;
  • des aéronefs immatriculés ou exploités sous le contrôle réglementaire d'une partie dont l'entretien doit être assuré par des organismes sous le contrôle réglementaire de l'autre partie.

L'objectif est de faciliter le commerce des biens et services couverts par l'accord, de limiter autant que possible la redondance des évaluations, essais et contrôles en fonction des différences réglementaires significatives et de se fier au système de certification de l'une des parties pour vérifier la conformité aux exigences de l'autre partie.

Pour réaliser ces objectifs, l'accord :

  • rapprochera progressivement les exigences et les processus réglementaires des deux parties;
  • instaurera la confiance envers les systèmes de certification des deux parties de façon à permettre aux autorités compétentes de tous les États membres d'exécuter dans un délai raisonnable, pour le compte de l'autorité américaine compétente, l'Administration fédérale de l'aviation (FAA), les tâches qu'elles sont tenues d'accomplir aux fins de la mise en œuvre du règlement (CE) n° 1592/2002;
  • permettra à chacune des parties d'avoir la certitude que les organismes participant au processus réglementaire de l'autre partie sont capables d'effectuer de manière satisfaisante les évaluations de conformité et la supervision réglementaire nécessaires à la délivrance de ses propres agréments;
  • renforcera la coopération en prévoyant des consultations régulières entre les parties de façon à veiller à un fonctionnement satisfaisant de l'accord, notamment par l'instauration de mécanismes de coopération appropriés destinés à procéder à des vérifications réciproques du maintien de l'aptitude des organismes réglementaires participant à la mise en œuvre de l'accord;
  • mettra en place un système de contrôle continu du fonctionnement de l'accord, et notamment des procédures de mise en œuvre qui en font partie, et fera en sorte que l'accord soit géré efficacement par un comité mixte qui, composé de représentants des deux parties, sera chargé de trouver et de proposer des solutions opportunes aux problèmes qui pourraient résulter de la mise en œuvre de l'accord.

L’accord fixe en outre :

  • des règles de procédure pour la participation de l’Union aux organes mixtes institués par l’accord ainsi que pour l’adoption de certaines décisions concernant notamment la modification de l’accord et de ses annexes, l’ajout de nouvelles annexes, la résiliation d’annexes particulières, les consultations et le règlement des litiges, et l’adoption de mesures de sauvegarde ;
  • le principe selon lequel les États membres devront veiller à ce que les accords bilatéraux conclus avec les États-Unis dans le même domaine soient modifiés ou résiliés, selon le cas, à la date d’entrée en vigueur de l’accord.

ENTRÉE EN VIGUEUR : la décision entre en vigueur le 07/03/2011.