Pollution atmosphérique: application de phases d'émissions aux tracteurs à voie étroite
OBJECTIF : assurer le fonctionnement continu du marché intérieur en exigeant que les tracteurs agricoles respectent des dispositions harmonisées en matière d'émissions de gaz d'échappement dans l'environnement.
ACTE LÉGISLATIF : Directive 2011/87/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2000/25/CE en ce qui concerne lapplication de phases démissions aux tracteurs à voie étroite.
CONTENU : à la suite d'un accord avec le Parlement européen en première lecture, le Conseil a adopté une directive modifiant la directive 2000/25/CE en ce qui concerne l'application de phases d'émissions aux tracteurs à voie étroite afin d'aider les fabricants de moteurs à s'adapter à des exigences plus strictes en matière d'environnement. La délégation danoise a voté contre.
La directive 2000/25/CE régit les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs installés sur les tracteurs agricoles et forestiers afin de contribuer à la protection de la santé humaine et de l'environnement. Elle prévoyait que les limites d'émission applicables en 2010 pour la réception par type de la majorité des moteurs diesel (appelées «phase III A»), devaient être progressivement remplacées par les limites renforcées («phase III B»). La phase IV, prévoyant des limites d'émission renforcées par rapport à la phase III B, entrera en vigueur progressivement à partir du 1er janvier 2013 en ce qui concerne la réception par type desdits moteurs et à compter du 1er janvier 2014 en ce qui concerne leur mise sur le marché.
La directive 2000/25/CE est modifiée afin de prévoir une période de transition de trois ans, au cours de laquelle les tracteurs à voie étroite (tracteurs des catégories T2, T4.1 et C2) pourront toujours être réceptionnés par type et mis sur le marché avant de devoir respecter les prescriptions des phases III B et IV en matière d'émissions.
La Commission rendra compte annuellement des progrès réalisés dans la mise au point de solutions techniques pour des technologies conformes à la phase IV. Elle étudiera, dici au 31 décembre 2014, quelle technologie permettant de satisfaire aux exigences de la phase IV et compatible avec les besoins des catégories T2, T4.1 et C2 est disponible, et présentera, le cas échéant, des propositions au Parlement européen et au Conseil.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 08/12/2011.
TRANSPOSITION : 09/12/2012.