Contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public: exigences spécifiques
OBJECTIF : renforcer les exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités dintérêt public (EIP).
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
CONTEXTE : le contrôle légal des comptes est partiellement réglementé dans lUE depuis 1984, date dadoption dune directive harmonisant les procédures dagrément des auditeurs (directive 84/253/CEE). En 2006, la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés a considérablement élargi le champ dapplication de la première directive.
La crise financière a mis en lumière des faiblesses dans le contrôle légal des comptes, en particulier pour ce qui concerne les entités d'intérêt public (EIP) telles que les banques, les compagnies dassurance et les entreprises cotées. Vu les pertes considérables dévoilées par les banques de 2007 à 2009 sur les positions quelles détenaient tant au bilan que hors bilan, bon nombre de citoyens et dinvestisseurs ont du mal à comprendre comment les contrôleurs légaux des comptes ont pu certifier les comptes de leurs clients (les banques, en particulier) pour ces périodes.
Les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit jouent un rôle sociétal particulièrement important. Ils sont chargés par la loi d'effectuer le contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public (EIP) afin de renforcer la confiance du public dans les états financiers annuels et consolidés de ces entités. Vu la fonction d'intérêt public du contrôle légal des comptes, une qualité élevée des contrôles contribuerait au bon fonctionnement des marchés en améliorant l'intégrité et l'efficience des états financiers.
ANALYSE DIMPACT : au terme de l'analyse d'impact, les options stratégiques suivantes ont été retenues:
- le champ d'application du contrôle légal des comptes devrait être clarifié et précisé; les informations fournies par l'auditeur aux utilisateurs, aux entités contrôlées, aux comités d'audit et aux autorités de surveillance devraient être améliorées;
- l'interdiction de fournir des services autres que d'audit aux entités contrôlées, voire l'interdiction de fournir de tels services en général, répondraient efficacement au besoin de renforcer l'indépendance et le scepticisme professionnel des auditeurs ;
- des règles plus strictes applicables à la procédure de désignation des auditeurs et l'instauration d'une rotation obligatoire des cabinets d'audit contribueraient à améliorer la qualité des audits;
- pour que le choix d'un auditeur puisse se faire objectivement, les clauses contractuelles qui restreignent le choix de cabinets d'audit devraient être interdites;
- la transparence concernant la qualité de l'audit et les cabinets d'audit devrait être accrue et une certification de la qualité de l'audit devrait être mise en place;
- pour élargir le choix de fournisseurs de services d'audit, les restrictions relatives à la propriété devraient être supprimées;
- il conviendrait de renforcer les autorités nationales de surveillance responsables de l'audit et de mettre sur pied une coopération à l'échelle de l'UE dans le cadre de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).
BASE JURIDIQUE : article 114 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne (TFUE).
CONTENU : la présente proposition établit les conditions de réalisation du contrôle légal des états financiers des entités dintérêt public (EIP). La directive 2006/43/CE contient déjà certaines exigences qui s'appliquent au contrôle légal des comptes des EIP. Ces exigences ne feront plus partie de la directive, mais seront intégrées (et développées) dans le règlement proposé.
Les principales mesures proposées à cet égard sont les suivantes:
Conditions pour procéder au contrôle légal comptes d'entités d'intérêt public :
- Les auditeurs devraient définir des politiques et des procédures appropriées pour garantir le respect des obligations en ce qui concerne leur indépendance, leurs systèmes internes de contrôle qualité et la supervision de leurs employés.
- Dans un délai de deux ans à partir de la fin de la mission d'audit, les anciens auditeurs, les associés d'audit principaux et leurs employés ne seront pas autorisés à occuper un poste de direction important au sein de l'entité contrôlée ni à devenir membre de son comité d'audit, membre non-exécutif de son organe d'administration ou membre de son organe de surveillance.
- Les contrôleurs légaux, les cabinets d'audit et les membres de leur réseau ne pourront pas fournir aux entités qu'ils contrôlent certains services autres que d'audit. En ce qui concerne les services autres que d'audit qui n'empêchent pas l'exercice indépendant de cette fonction, le comité d'audit ou l'autorité compétente pourra évaluer s'ils peuvent être fournis à l'entité contrôlée.
- Les cabinets d'audit de dimensions importantes devraient concentrer leur activité professionnelle sur le contrôle légal des comptes et ne devraient pas être autorisés à fournir des services autres que d'audit.
- Le contenu du rapport d'audit communiqué au public devra être détaillé. Il devra : i) expliquer la méthode utilisée (en particulier quelles parties du bilan ont été directement vérifiées) et les principaux secteurs présentant un risque d'anomalies significatives dans les états financiers ; ii) préciser si le contrôle légal a été conçu pour détecter la fraude et iii) justifier une opinion avec réserve ou défavorable ou l'impossibilité d'exprimer une opinion.
- L'auditeur devrait élaborer un rapport plus long destiné au comité d'audit. Ce rapport fournirait des informations plus détaillées sur l'audit effectué, sur la situation de l'entreprise en tant que telle (capacité de poursuivre ses activités, par exemple) et sur les conclusions de l'audit, assorties des explications nécessaires.
- L'auditeur devrait conserver certains documents et informations pendant cinq ans.
Désignation des contrôleurs légaux :
- Afin de disposer de davantage d'indépendance et de capacités, le comité d'audit devrait être composé de membres non exécutifs, au moins un de ses membres devrait avoir de l'expérience et des connaissances en audit et un autre, en comptabilité et/ou en audit.
- La proposition de désignation de l'auditeur adressée à l'assemblée des actionnaires devrait être fondée sur une recommandation du comité d'audit. Sauf lorsqu'elle concerne le renouvellement d'une mission d'audit, elle devrait indiquer au moins deux noms possibles (n'incluant pas l'auditeur en place) et exprimer une préférence dûment justifiée pour l'un d'entre eux. Elle devrait être formulée à l'issue d'un processus d'appel d'offres en bonne et due forme.
- La proposition instaure une rotation obligatoire des cabinets d'audit après une période de six ans au maximum qui pourra, dans certaines circonstances exceptionnelles, être étendue à huit ans.
- Lorsqu'une entité d'intérêt public a désigné deux contrôleurs légaux ou cabinets d'audit ou plus, la durée maximale de la mission d'audit sera de neuf ans; dans des cas exceptionnels, cette durée pourra être étendue à douze ans. Le règlement prévoit aussi une pause à respecter avant que le cabinet d'audit ne puisse réaliser à nouveau le contrôle légal des comptes de la même entité.
Surveillance des activités des auditeurs et des cabinets d'audit :
- Chaque État membre devrait désigner une autorité compétente responsable de la surveillance des auditeurs et des cabinets d'audit qui réalisent le contrôle légal des comptes d'entités d'intérêt public. La proposition prévoit que la coopération à l'échelle de l'UE entre autorités compétentes se fasse au sein de l'AEMF.
- Une certification paneuropéenne «volontaire» de la qualité de l'audit serait créée pour accroître la visibilité, la reconnaissance et la réputation de tous les cabinets d'audit qui ont les capacités nécessaires pour mener des audits de qualité auprès d'EIP. L'AEMF devrait publier les exigences à remplir pour obtenir cette certification, ainsi que les éventuelles conditions administratives et tarifaires.
Mesures de surveillance et sanctions : des sanctions pécuniaires administratives sont prévues pour les auditeurs et les EIP en cas d'infraction. Les autorités devraient aussi faire preuve de transparence quant aux sanctions et aux mesures qu'elles appliquent.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition de la Commission na pas dincidence directe ou indirecte sur le budget de lUnion européenne. En particulier, les tâches qui seraient confiées aux organes de surveillance UE, conformément à la proposition, ne nécessiteraient pas de financement supplémentaire de l'UE.
ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à larticle 290 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne.