Gouvernance économique: renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques. "Paquet de six"

2010/0280(COD)

OBJECTIF : renforcer la gouvernance économique au sein de l'UE - et plus particulièrement dans la zone euro - dans le cadre de la réaction de l'UE face aux turbulences qui touchent actuellement les marchés des dettes souveraines (réforme du volet préventif du pacte de stabilité et de croissance).

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques.

CONTENU : sur la base d'un compromis dégagé avec le Parlement européen, le Conseil a adopté un ensemble de six propositions législativessix pack») visant à renforcer la gouvernance économique au sein de l'UE - et plus particulièrement dans la zone euro. Ces mesures sont destinées à assurer le degré de coordination nécessaire pour éviter l'accumulation de déséquilibres excessifs et garantir la viabilité des finances publiques, ce qui contribuera à permettre à l'union monétaire de l'UE de fonctionner correctement à long terme. Elles comprennent:

  • un règlement modifiant le règlement (CE) n° 1466/97 relatif à la surveillance des politiques budgétaires et économiques des États membres;
  • un règlement modifiant le règlement (CE) n° 1467/97 relatif à la procédure concernant les déficits excessifs;
  • un règlement sur la mise en œuvre de la surveillance budgétaire dans la zone euro ;
  • un règlement sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques;
  • un règlement établissant des mesures d'exécution en vue de remédier aux déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro;
  • une directive concernant les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres.

Les principaux éléments du règlement sont les suivants :

Objectif : le présent règlement vise à fixer les dispositions régissant le contenu, la présentation, l'examen et le suivi des programmes de stabilité et des programmes de convergence dans le cadre de la surveillance multilatérale exercée par le Conseil et la Commission en vue :

  • de prévenir, à un stade précoce, l'apparition de déficits excessifs des administrations publiques et
  • de promouvoir la surveillance et la coordination des politiques économiques en soutenant ainsi la réalisation des objectifs de l'Union en matière de croissance et d'emploi.

Semestre européen : afin d’assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence soutenue des performances économiques des États membres, le Conseil procédera à une surveillance multilatérale, partie intégrante du semestre européen pour la coordination des politiques économiques. 

  • Le semestre européen comprend: a) la formulation, et la surveillance de la mise en œuvre des grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l’Union ainsi que des lignes directrices pour l’emploi qui doivent être prises en compte par les États membres ; b) la présentation et l’évaluation des programmes de stabilité ou de convergence des États membres ainsi que des programmes de réforme nationaux des États membres accompagnant la stratégie de l’Union pour la croissance et l’emploi ; c) la surveillance pour prévenir et corriger les déséquilibres macroéconomiques.
  • Le cycle de surveillance et de coordination des politiques du semestre européen commence en début d’année par une évaluation horizontale à l’occasion de laquelle le Conseil européen, s’appuyant sur une analyse de la Commission et du Conseil, identifie les grands défis auxquels sont confrontées l’Union et la zone euro et formule des orientations stratégiques sur les politiques à suivre. La discussion aura également lieu au sein du Parlement européen au début du cycle annuel de surveillance en temps utile avant les débats au sein du Conseil européen. Les États membres devront tenir compte des orientations horizontales du Conseil européen dans l’élaboration de leurs programmes de stabilité ou de convergence et de leurs programmes de réforme nationaux.
  • Les parlements nationaux seront associés au semestre européen et à la préparation des programmes de stabilité, des programmes de convergence et des programmes de réforme nationaux afin de renforcer la transparence des décisions qui sont prises, l'adhésion à ces décisions et la responsabilité à l'égard de ces décisions.

Dialogue économique : afin de renforcer le dialogue entre les institutions de l'Union, en particulier le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et pour accroître la transparence et la responsabilité, la commission compétente du Parlement européen pourra inviter le Président du Conseil, la Commission et, le cas échéant, le Président du Conseil européen ou le Président de l'Eurogroupe à se présenter devant elle afin d'examiner notamment : a) les informations que lui a fournies le Conseil sur les grandes orientations de la politique économique ; b) les recommandations générales adressées aux États membres émises par la Commission au début du cycle annuel de surveillance; c) les recommandations adressées par le Conseil aux États membres.

La commission compétente du Parlement européen pourra offrir à l'État membre concerné par une recommandation du Conseil la possibilité de participer à un échange de vues.

Objectif budgétaire à moyen terme : afin d'inciter les États membres à atteindre leurs objectifs budgétaires à moyen terme, la réforme introduit un critère des dépenses, qui implique que l'augmentation annuelle des dépenses ne doit pas dépasser un taux de référence pour la croissance du PIB à moyen terme. L'objectif consiste à faire en sorte que les recettes exceptionnelles ne soient pas dépensées mais consacrées à la réduction de la dette.

Trajectoire d'ajustement : l'obligation d'atteindre et de tenir l'objectif budgétaire à moyen terme doit être mise en application par la définition de principes applicables à la trajectoire d'ajustement qui doit conduire à la réalisation de l'objectif budgétaire à moyen terme. Une trajectoire d'ajustement plus rapide sera requise pour les États membres dont le niveau d'endettement dépasse 60% du PIB ou qui sont exposés à des risques élevés en termes de viabilité globale de leur dette.

1) Un écart temporaire par rapport à la trajectoire d'ajustement devant conduire à la réalisation de l'objectif à moyen terme sera autorisé : i) s'il résulte d'une circonstance inhabituelle indépendante de la volonté de l'État membre concerné et ayant des effets sensibles sur la situation financière des administrations publiques ou ii) en cas de grave récession économique affectant la zone euro ou l'ensemble de l'Union, à condition de ne pas mettre en péril la viabilité budgétaire à moyen terme, afin de faciliter la reprise économique.

La mise en œuvre de réformes structurelles de grande envergure devra également être prise en compte pour autoriser un écart temporaire par rapport à l'objectif budgétaire à moyen terme ou à la trajectoire d'ajustement, pour autant qu'une marge de sécurité soit préservée par rapport à la valeur de référence du déficit. Dans ce cadre, une attention particulière devra être accordée à la réforme des systèmes de retraite.

2) En cas d'écart important par rapport à la trajectoire d'ajustement :

  • la Commission devra adresser à l'État membre concerné un avertissement suivi, un mois plus tard, d'une recommandation du Conseil fixant un délai maximal de cinq mois pour prendre les mesures correctives nécessaires ;
  • si l'État membre concerné n'engage pas d'action appropriée dans le délai indiqué dans la recommandation du Conseil, la Commission recommandera immédiatement au Conseil d'adopter, à la majorité qualifiée, une décision établissant qu'il n'y a pas eu d'action suivie d'effets. Dans le même temps, la Commission pourra recommander au Conseil d'adopter une recommandation révisée ;
  • si le Conseil n'adopte pas la décision relative à la recommandation de la Commission établissant qu'il n'y a pas eu d'action suivie d'effets, et que l'État membre concerné persiste à ne pas prendre les mesures appropriées, la Commission, un mois après sa précédente recommandation, recommandera au Conseil d'adopter la décision établissant qu'il n'y a pas eu d'action suivie d'effets. Cette décision sera réputée adoptée par le Conseil, à moins que celui-ci, statuant à la majorité simple, ne rejette la recommandation dans un délai de dix jours après son adoption par la Commission.

Principe d'indépendance statistique : en vue de garantir que la surveillance multilatérale se fonde sur des statistiques fiables et indépendantes, les États membres doivent garantir l'indépendance professionnelle des autorités statistiques nationales dans le respect du code de bonnes pratiques de la statistique européenne, prévu par le règlement (CE) n° 223/2009 relatif aux statistiques européennes.

Réexamen : la Commission devra publier un rapport sur l'application du règlement au plus tard le 14 décembre 2014, puis tous les cinq ans. Ce rapport évaluera, entre autres les progrès réalisés en vue de renforcer la coordination des politiques économiques et la convergence durable des performances économiques des États membres conformément au traité FUE

ENTRÉE EN VIGUEUR : 13/12/2011.