Intégrité et transparence du marché de gros de l'énergie

2010/0363(COD)

OBJECTIF : fournir un cadre harmonisé pour garantir la transparence et l'intégrité du marché de gros de l'énergie.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie.

CONTENU : le Conseil a adopté un règlement concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, à la suite de l'accord en première lecture intervenu avec le Parlement européen.

Les marchés de gros de l'énergie sont de plus en plus interconnectés dans l'Union. Un abus de marché dans un État membre influence souvent, à la fois les prix de gros de l'électricité et du gaz naturel au-delà de ses frontières et les prix de détail supportés par les consommateurs et les microentreprises.

Le nouveau règlement établit un cadre pour la surveillance des marchés de gros de l'énergie afin de détecter et de prévenir efficacement les abus et les manipulations de marché, et d'assurer ainsi l'intégrité et la transparence de ces marchés. L'élément central de ce cadre est la création d'une fonction de surveillance du marché à l'échelle européenne, mission que remplira l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER).

Rôle de l'agence : l'ACER surveillera les échanges commerciaux de produits énergétiques de gros, en collaboration étroite avec les autorités de régulation nationales. Elle recueillera les données nécessaires pour évaluer et surveiller les marchés de gros de l'énergie. Elle établira un registre européen des acteurs du marché sur la base des informations fournies par les autorités de régulation nationales.

L'agence présentera un rapport au moins une fois par an à la Commission sur ses activités en vertu du règlement et le rendra public. Dans ces rapports, l'agence évaluera le fonctionnement et la transparence des différentes catégories de places de marché et des différents modes de transaction. Elle pourra faire des recommandations à la Commission en ce qui concerne les règles, les normes et les procédures du marché qui pourraient améliorer l'intégrité du marché et le fonctionnement du marché intérieur. Elle pourra aussi évaluer si des exigences minimales pour les marchés organisés pourraient contribuer à une transparence accrue du marché.

Opérations d’initiés et manipulations des marchés : les nouvelles règles interdisent les opérations d'initiés et les manipulations de marché. De telles manipulations supposent que des actions menées par des personnes provoquent artificiellement une augmentation des prix vers un niveau qui ne se justifie pas par les forces du marché de l'offre et de la demande, notamment la disponibilité réelle de la capacité de production, de stockage ou de transport, et la demande. Une manipulation du marché peut prendre les formes suivantes:

  • le placement et le retrait de faux ordres;
  • la diffusion d'informations fausses ou trompeuses, ou des rumeurs, dans les médias, y compris sur l'internet, ou par tout autre moyen;
  • la délivrance délibérée de fausses informations aux sociétés qui fournissent des évaluations de prix ou des rapports de marché avec pour effet de tromper les acteurs du marché qui se fondent pour agir sur ces évaluations de prix ou rapports de marché;
  • l'action délibérée visant à faire croire que la capacité de production d'électricité ou de gaz naturel disponible, ou que la capacité de transmission disponible, est autre que la capacité qui, du point de vue technique, est réellement disponible.

Informations privilégiées : les nouvelles règles comprennent également des dispositions prévoyant une obligation de publier les informations privilégiées. Cette publication doit contenir des éléments concernant la capacité et l'utilisation des installations de production, de stockage, de consommation ou de transport d'électricité ou de gaz naturel ou des informations relatives à la capacité et à l'utilisation des installations de GNL, y compris l'indisponibilité prévue ou imprévue desdites installations.

La divulgation d'informations privilégiées par des journalistes agissant à titre professionnel doit être appréciée en tenant compte des règles qui régissent leur profession ainsi que des règles régissant la liberté de la presse, à moins : i) que les personnes concernées ne retirent, directement ou indirectement, un avantage ou des profits de la diffusion des informations en question, ou ii) lorsque la divulgation est faite avec l'intention d'induire le marché en erreur quant à l'offre, à la demande ou au prix des produits énergétiques de gros.

Sanctions : les États membres doivent fixer des sanctions applicables aux violations du règlement en question. Ces sanctions doivent être proportionnées, efficaces et dissuasives et tenir compte de la gravité des infractions, du préjudice causé aux consommateurs et des gains potentiels tirés de la transaction sur la base d'informations privilégiées et d'une manipulation du marché.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 28/12/2011.

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués pour ce qui est de l'actualisation technique des définitions d'information privilégiée et de manipulation de marché. Le pouvoir d’adopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 28 décembre 2011 (période pouvant être prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’y oppose). Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.