Crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public: application de certaines lignes directrices
OBJECTIF : actualiser les décisions en vigueur du Conseil afin de tenir compte de la version la plus récente de l'arrangement relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public conclu dans le cadre de l'OCDE.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’application de certaines lignes directrices pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/CE et 2001/77/CE.
CONTENU : à la suite d’un accord avec le Parlement européen en première lecture, le Conseil a adopté un règlement portant approbation du texte révisé de l'arrangement de l'OCDE sur les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public, en vue d'en assurer la transposition dans la législation de l'UE. Les lignes directrices contenues dans l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public s’appliquent donc dans l’Union.
Le crédit à l'exportation est un élément important pour la promotion des échanges internationaux. L'UE, en tant que partie à l'arrangement de l'OCDE, a un rôle de premier plan à jouer dans les efforts menés par l'OCDE pour instaurer des conditions de concurrence égales au niveau international en réglementant les modalités et conditions financières que les organismes de crédit à l'exportation peuvent offrir.
Transparence et rapports : le règlement exige que chaque État membre fasse parvenir à la Commission un rapport annuel d'activité, l'objectif étant d'accroître la transparence au niveau de l'UE. Les États membres devront :
- informer des éléments d'actif et de passif, des indemnités versées et des recouvrements opérés, des nouveaux engagements, des expositions et des primes perçues. Lorsque des engagements hors bilan peuvent résulter de certaines actions de crédit à l'exportation bénéficiant de soutien public, il doit être fait mention de ces actions dans le rapport annuel d'activité ;
- indiquer, dans le rapport annuel d'activité, de quelle manière leurs organismes de crédit à l'exportation (OCE), dans leurs actions de crédit à l'exportation bénéficiant d'un soutien public, prennent en compte les risques environnementaux, qui peuvent entraîner d'autres risques pertinents.
La Commission devra pour sa part :
- rédiger, à l'intention du Parlement européen, un examen annuel fondé sur ces informations, y compris une évaluation quant à la conformité des OCE aux objectifs et obligations de l'Union ;
- présenter au Parlement européen, selon ses compétences, un rapport annuel sur les négociations qu'elle mène, quand elle y est autorisée, dans les différentes enceintes de coopération internationale, en vue de mettre en place des normes mondiales dans le domaine des crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public.
Conformité à l’action extérieure de l’Union : les États membres doivent se conformer aux dispositions générales de l’Union concernant son action extérieure, telles que la consolidation de la démocratie, le respect des droits de l’homme et la cohérence politique en matière de développement, ainsi que la lutte contre le changement climatique, lorsqu’ils conçoivent, développent et mettent en œuvre leurs systèmes nationaux de crédit à l’exportation ou lorsqu’ils procèdent à l’inspection des actions de crédit à l’exportation bénéficiant d’un soutien public.
ACTES DÉLÉGUÉS : le règlement habilite la Commission à adopter des actes délégués afin d'incorporer dans la législation de l'UE les futures modifications des lignes directrices de l'OCDE. Le pouvoir d’adopter de tels actes est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 9 décembre 2011. La délégation de pouvoir peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 09/12/2011.