Jus de fruits et certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine

2010/0254(COD)

Le Parlement européen a adopté par 585 voix pour, 33 voix contre et 11 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/112/CE du Conseil relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine.

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un accord négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition comme suit :

Prise en compte des normes internationales : afin de protéger les intérêts des consommateurs et d'encourager la libre circulation des jus de fruits et de certains produits similaires dans l'Union européenne, les dispositions de la directive 2001/112/CE en matière de production, de composition et d'étiquetage des produits concernés doivent tenir compte, dans la mesure du possible, de l'évolution des normes internationales applicables, en particulier de la norme du Codex pour les jus et nectars de fruits (Codex Stan 247-2005). La norme du Codex établit en particulier des facteurs de qualité et des normes d'étiquetage pour les jus de fruits et les produits similaires.

Étiquetage : les dispositions spécifiques de la directive 2001/112/CE concernant l'étiquetage des jus de fruits et de produits similaires sont modifiées de façon à y faire figurer les nouvelles règles relatives aux ingrédients autorisés, notamment en ce qui concerne l'addition de sucres, qui n'est plus autorisée pour les jus de fruits. Pour les autres produits, l'addition de sucres continuera à être indiquée conformément à la directive 2000/13/CE.

Allégation nutritionnelle «sans sucres ajoutés» : cette allégation est utilisée depuis très longtemps pour les jus de fruits. À la lumière des nouvelles exigences de composition pour les jus de fruits prévues par la directive modificative, sa disparition du jour au lendemain au terme de la période de transition pourrait empêcher de faire une distinction claire et immédiate entre les jus de fruits et les autres boissons en termes d'addition de sucres dans les produits, au détriment du secteur des jus de fruits. En conséquence, le texte amendé prévoit, pour une période limitée, des dispositions permettant à l'industrie d'informer adéquatement les consommateurs.

La mention «à partir de … ++ aucun jus de fruits ne contiendra de sucres ajoutés» pourra figurer sur l'étiquetage, dans le même champ visuel que la dénomination des produits jusqu'à 4 ans et 6 mois à partir de l'entrée en vigueur de la directive.

Période transitoire : afin de permettre aux États membres d'adopter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, une période de transition de 18 mois est prévue. Au cours de cette période, les exigences de la directive 2001/112/CE dans leur version non modifiée par la présente directive demeureront applicables. 

En vue de tenir compte des intérêts des opérateurs économiques qui mettent sur le marché ou étiquettent leurs produits conformément aux exigences applicables avant la mise en œuvre des dispositions nationales transposant la directive, le texte amendé prévoit la possibilité de continuer à commercialiser ces produits pendant 3 ans après l'entrée en vigueur de la directive.

Actes délégués : afin d'adapter les annexes de la directive 2001/112/CE à l'évolution des normes internationales applicables et de tenir compte du progrès technique, la Commission aura le pouvoir d'adopter des actes délégués en ce qui concerne la modification des annexes de la directive 2001/112/CE, à l'exception de l'annexe I, partie I, et de l'annexe II.

La directive devra être transposée 18 mois après son entrée en vigueur.