Détergents: utilisation des phosphates et autres composés du phosphore
Le Parlement européen a adopté par 631 voix pour, 18 voix contre et 4 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 648/2004 en ce qui concerne l'utilisation des phosphates et autres composés du phosphore dans les détergents textiles ménagers.
Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat dun accord négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition comme suit :
Définitions : le texte amendé inclut les définitions de «détergent textile destiné aux consommateurs» et de «détergent pour lave-vaisselle automatiques destiné aux consommateurs». En outre, il précise la définition de «mise sur le marché» et introduit une définition de «mise à disposition sur le marché», à savoir toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit.
Limitations de la teneur en phosphates et autres composés du phosphore (Annexe VIbis) :
1) Détergents textiles destinés aux consommateurs : le règlement modificatif limite, à partir du 30 juin 2013, la mise sur le marché de ces détergents si leur teneur totale en phosphore est égale ou supérieure à 0,5 gramme dans la quantité recommandée du détergent à utiliser lors du cycle principal du processus de lavage pour une charge normale de lave-linge, telle que définie à l'annexe VII, section B, et pour une eau présentant le niveau de dureté de l'eau dure :
- pour les tissus «normalement salis» dans le cas de lessives «classiques» ;
- pour les tissus «légèrement salis» dans le cas de lessives pour textiles délicats.
2) Détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs : le règlement limite, à partir du 1er janvier 2017, la mise sur le marché de ces détergents si leur teneur totale en phosphore est égale ou supérieure à 0,3 gramme par dose normale, telle que définie à l'annexe VII, section B.
Étiquetage des informations sur le dosage : les dispositions suivantes seront applicables aux emballages de détergents vendus au grand public :
1) Détergents textiles destinés aux consommateurs : l'emballage des détergents vendus au grand public en vue d'être utilisés pour la lessive doit porter les indications suivantes:
- les quantités recommandées et/ou les instructions de dosage exprimées en millilitres ou en grammes, correspondant à une charge normale de lave-linge, pour les niveaux de dureté de l'eau douce, moyennement dure et dure, ainsi que les instructions pour un ou deux cycles de lavage;
- pour les lessives «classiques», le nombre de charges normales de textiles « normalement salis » et, pour des lessives pour textiles délicats, le nombre de charges normales de textiles légèrement salis qui peuvent être lavées en machine avec le contenu d'un emballage, en utilisant de l'eau de dureté moyenne, correspondant à 2,5 millimoles CaCO3/l;
- si un gobelet doseur est fourni avec le produit, sa contenance est également indiquée en millilitres ou en grammes, et des indications sont fournies sur la dose de détergent appropriée pour une charge normale de lave-linge, pour les niveaux de dureté de l'eau douce, moyennement dure et dure.
La charge normale d'un lave-linge est de 4,5 kg de textiles secs pour les lessives «classiques» et de 2,5 kg de textiles secs pour les lessives «spécifiques», conformément aux définitions données dans la décision de la Commission 1999/476/CE établissant les critères écologiques pour l'octroi du label écologique communautaire aux détergents textiles.
Un détergent est réputé «classique» sauf si le fabricant préconise principalement des usages ménageant les tissus, par exemple le lavage à faible température, les fibres délicates et les couleurs.
2) Détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs : l'emballage des détergents vendus au grand public en vue d'être utilisés pour les lave-vaisselle automatiques doit porter les indications suivantes:
- la dose normale exprimée en grammes ou en millilitres ou en nombre de pastilles pour le cycle de lavage principal pour une vaisselle de table «normalement» salie dans un lave-vaisselle de 12 couverts entièrement chargé, ainsi que des instructions, le cas échéant, pour les niveaux de dureté de l'eau douce, moyennement dure et dure.
Á noter que la Commission devra publier la liste des autorités compétentes et celle des laboratoires agréés, visés au règlement.
Mise à disposition sur le marché : le texte amendé prévoit que les États membres doivent s'abstenir d'interdire, de restreindre ou d'entraver la mise à disposition sur le marché de détergents et/ou d'agents de surface destinés à faire partie de détergents, quand ces produits satisfont aux exigences du règlement, pour les raisons énumérées au règlement.
En outre, les États membres :
- peuvent maintenir ou adopter des règles nationales concernant les restrictions de la teneur en phosphates et autres composés du phosphore dans les détergents pour lesquels l'annexe VIbis n'établit pas de restriction, lorsque cela se justifie, en particulier, pour des raisons telles que la protection de la santé publique ou de l'environnement et lorsqu'il existe des solutions de remplacement techniquement et économiquement possibles ;
- peuvent maintenir des règles nationales qui étaient déjà en vigueur concernant des restrictions de la teneur en phosphates et autres composés du phosphore de détergents pour lesquels les restrictions énoncées à l'annexe VIbis ne sont pas encore applicables. Ces mesures nationales existantes devront être communiquées à la Commission et pourront rester en vigueur jusqu'à la date à laquelle les restrictions énoncées à l'annexe VIbis s'appliquent.
Mesures provisoires : si un État membre est fondé à considérer qu'un détergent donné, bien que conforme aux exigences du règlement, constitue un risque pour la sécurité ou la santé des personnes ou des animaux, ou un risque pour l'environnement, il pourra prendre toutes les mesures provisoires appropriées pour assurer que le détergent concerné ne présente plus ce risque, qu'il est retiré du marché ou rappelé dans un délai raisonnable ou que sa disponibilité est restreinte d'une autre manière, proportionnée à la nature du risque. Il devra en informer immédiatement les autres États membres et la Commission en précisant les motifs justifiant sa décision.
Sanctions : les États membres pourront prendre des mesures permettant aux autorités compétentes des États membres d'empêcher la mise à disposition sur le marché de détergents ou d'agents de surface destinés à faire partie de détergents qui ne remplissent pas les exigences du règlement.
Rapport : au plus tard le 31 décembre 2014, la Commission, tenant compte des informations des États membres sur la teneur en phosphore des détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs mis sur le marché à l'intérieur de leur territoire et à la lumière de toute information scientifique dont elle dispose concernant les substances employées dans les produits contenant des phosphates et dans les produits de substitution, déterminera au moyen d'une analyse approfondie s'il y a lieu de modifier la restriction visée à l'annexe VIbis, point 2. La Commission devra transmettre cette analyse au Parlement européen et au Conseil.
En outre, si la Commission estime qu'il y a lieu de revoir la restriction concernant les phosphates et autres composés du phosphore utilisés dans les détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs, elle devra présenter une proposition législative en ce sens au plus tard le 1er juillet 2015. Cette proposition s'efforcera de réduire le plus possible les effets nocifs de tous les détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs sur l'environnement en général, tout en tenant compte de tous les coûts économiques identifiés dans l'analyse approfondie.
Actes délégués : la Commission aura le pouvoir d'adopter des actes délégués pour adapter le règlement (CE) n° 648/2004 au progrès scientifique et technique, mettre en place des dispositions relatives aux détergents à base de solvants et instaurer des limites de concentration individuelles appropriées, fondées sur les risques, pour les fragrances allergisantes. Le texte précise les dispositions concernant les conditions d'exercice de la délégation de pouvoir. La Commission devra procéder à des consultations avant de recourir aux actes délégués.