Fonds européen pour la pêche (FEP): augmentation les sommes versées pour certains États membres

2011/0212(COD)

La commission de la pêche a adopté le rapport de João FERREIRA (GUE/NGL, PT) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1198/2006 relatif au Fonds européen pour la pêche en ce qui concerne certaines dispositions ayant trait à la gestion financière pour certains États membres qui connaissent des difficultés ou une menace de graves difficultés quant à leur stabilité financière.

La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :

Dérogation : un État membre qui cherche à bénéficier de la dérogation permettant une augmentation des paiements intermédiaires du Fonds européen pour la pêche devra soumettre une demande écrite à la Commission au plus tard dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur du règlement ou dans les deux mois à compter de la date à laquelle un État membre satisfait à l'une de ces conditions prévues par le règlement.

Le texte amendé précise que l'augmentation temporaire envisagée des paiements intermédiaires doit être considérée dans le contexte des restrictions budgétaires auxquelles tous les États membres sont confrontés. En outre, le principal objectif de ce mécanisme étant de faire face aux difficultés actuelles spécifiques, il convient d'en limiter l'application dans le temps. Par conséquent, l'application du mécanisme devrait commencer le 1er janvier 2010 et se poursuivre jusqu'au 31 décembre 2013 au plus tard.

Dans un considérant, il est précisé que du fait de l’augmentation des paiements, la contrepartie nationale requise sera réduite en conséquence. Compte tenu du caractère temporaire de l'augmentation et afin de maintenir les taux de cofinancement initiaux comme point de référence pour le calcul des montants temporairement accrus, les modifications découlant de l'application du mécanisme ne seront pas répercutées dans le plan financier inclus dans le programme opérationnel. Néanmoins, il pourrait être nécessaire de mettre à jour les programmes opérationnels afin d'affecter essentiellement les fonds à la compétitivité, à la croissance et à l'emploi et afin d'en ajuster les objectifs en fonction de la diminution du total des fonds disponibles.

Paiement du solde final : un amendement précise que le paiement du solde final doit être augmenté d'un montant correspondant à dix points de pourcentage au-dessus du taux de cofinancement établi pour chaque axe prioritaire, jusqu'à un plafond de 100%.

Justification pour bénéficier d’une dérogation : tout État membre demandant à bénéficier de la dérogation prévue dans le règlement devra indiquer clairement dans sa demande la date à partir de laquelle il estime justifié que la dérogation lui soit applicable. Il devra justifier la nécessité de la dérogation en communiquant les informations nécessaires permettant d'établir:

  • que des ressources ne sont pas disponibles pour la contrepartie nationale, en s'appuyant sur des données relatives à sa situation macroéconomique et budgétaire,
  • qu'une augmentation des paiements au titre de la dérogation est nécessaire pour garantir la poursuite de la mise en œuvre des programmes opérationnels,
  • que les problèmes persistent, même si les plafonds maximaux applicables aux taux de cofinancement sont utilisés et
  • quelle décision du Conseil ou quel autre acte juridique pertinent permet à l'État membre de bénéficier de la dérogation.

La Commission devra vérifier et examiner les informations transmises pour déterminer le bien-fondé de la demande. Elle disposera de 30 jours à compter de la date du dépôt de la demande pour soulever toute objection concernant l'exactitude des informations communiquées. Si la Commission ne soulève pas d'objection, la demande de l'État membre sera considérée comme justifiée. Toutefois, si la Commission décide d'opposer une objection à la demande de l'État membre, elle devra adopter une décision en ce sens, qu'elle motivera.

Usage de la dérogation : dans sa demande, l'État membre devra préciser par ailleurs comment celui-ci entend faire usage de la dérogation et commenter les mesures complémentaires envisagées afin d'affecter essentiellement les fonds à la compétitivité, à la croissance et à l'emploi, y compris, s'il y a lieu, les modifications à apporter aux programmes opérationnels.

Les paiements intermédiaires majorés devront être mis à la disposition de l'autorité de gestion dans le plus court laps de temps possible et ne seront utilisés que pour les paiements s'inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre du programme opérationnel.

Application rétroactive : le règlement devrait s’appliquer avec effet rétroactif aux États membres suivants: i) dans le cas de l'Irlande, de la Grèce et du Portugal, à partir de la date à laquelle l'assistance financière a été mise à leur disposition et, ii) dans le cas de la Hongrie, de la Lettonie et de la Roumanie, à partir du 1er janvier 2010.