Coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire: mise en oeuvre

2011/0093(COD)

La commission des affaires juridiques a adopté le rapport de Bernhard RAPKAY (S&D, DE) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire.

La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire, modifie la proposition de la Commission comme suit :

Définitions : il est précisé qu’un «brevet européen à effet unitaire» est un brevet européen auquel est conféré un effet unitaire sur le territoire de tous les États membres participants en vertu du règlement. La définition de « registre de la protection par brevet unitaire » est introduite : le registre faisant partie du Registre européen des brevets dans lequel sont enregistrés l'effet unitaire ainsi que toute limitation, licence, transfert, révocation ou extinction des brevets européens à effet unitaire.

Brevet unitaire européen : les brevets européens délivrés avec le même ensemble de revendications dans tous les États membres participants doivent se voir conférer un effet unitaire dans ces mêmes États, à la condition que leur effet unitaire ait été enregistré dans le registre de la protection par brevet unitaire.

En outre, un brevet européen à effet unitaire doit pouvoir faire l'objet d'un contrat de licence pour tout ou partie des territoires des États membres participants.

Droits antérieurs : les députés ont supprimé l’article 5 de la proposition. Cet article prévoyait que, pour garantir la sécurité juridique en cas de limitation ou de révocation pour cause d'absence de nouveauté conformément à l'article 54, paragraphe 3, de la Convention sur le brevet européen (CBE), la limitation ou la révocation d'un brevet européen à effet unitaire ne devrait être effective qu'en ce qui concerne le ou les États membres participants désignés dans la demande antérieure de brevet telle que publiée.

Tâches administratives dans le cadre de l'Organisation européenne des brevets (gouvernance) : les États membres participants devraient confier, entre autres, les tâches suivantes à l'Office européen des brevets :

  • insérer dans le Registre européen des brevets le registre de la protection par brevet unitaire et le gérer;
  • collecter et gérer les taxes annuelles afférentes aux brevets européens à effet unitaire, pour les années qui suivent l'année de publication de la mention de leur délivrance dans le Bulletin européen des brevets ;
  • veiller à ce que les titulaires des brevets présentent leurs demandes d'effet unitaire pour des brevets européens dans la langue de la procédure, telle que définie à l'article 14, paragraphe 3, de la CBE, au plus tard un mois après la publication de la mention de la délivrance au Bulletin européen des brevets;
  • veiller à ce que l'effet unitaire soit mentionné dans le registre de la protection par brevet unitaire, lorsqu'une demande d'effet unitaire a été déposée et a été présentée, durant la période de transition prévue au règlement du Conseil portant sur les modalités de traduction, avec les traductions visées audit règlement, et à ce que l'Office européen des brevets soit informé de l'ensemble des limitations, licences, transferts et révocations de brevets européens à effet unitaire.

Les députés suggèrent que les États membres veillent au respect des dispositions du règlement lors de la mise en œuvre de leurs obligations internationales au titre de la CBE et coopèrent dans ce but. Les États membres devraient également veiller à fixer le niveau des taxes annuelles et la répartition des taxes annuelles, conformément au règlement.

Le comité restreint du conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets devrait être composé de représentants des États membres et d'un représentant de la Commission à titre d'observateur, ainsi que de suppléants qui les représenteront en leur absence. Les membres du comité restreint pourront se faire assister par des experts ou des conseillers. Le comité devrait arrêter ses décisions en tenant compte de la position de la Commission et en harmonie avec les règles visées à l'article 35, paragraphe 2, de la CBE.

Enfin, les États membres participants devraient veiller à garantir la protection juridique effective, devant une juridiction compétente d'un ou plusieurs États membres participants, des décisions prises par l'Office européen des brevets.

Niveau des taxes annuelles : le niveau des taxes annuelles devrait être fixé en tenant compte, notamment, de la situation des entités spécifiques telles que les petites et moyennes entreprises.

Répartition : le texte amendé stipule que l'Office européen des brevets prélèvera 50% du montant des taxes annuelles concernant les brevets européens à effet unitaire. Le montant restant sera réparti entre les États membres participants, sur la base de la clé de répartition des taxes annuelles définie conformément au règlement.

La clé de répartition des taxes annuelles entre les États membres participants doit reposer sur les critères justes, équitables et pertinents parmi lesquels la taille du marché, tout en veillant à ce qu'un montant minimum soit distribué à chaque État membre participant.

Actes délégués : les députés s’opposent à ce que la Commission soit habilitée à adopter des actes délégués en ce qui concerne la fixation du niveau des taxes annuelles afférentes aux brevets européens à effet unitaire ainsi que la détermination de la clé de répartition des taxes annuelles entre les États membres participants.

Rapport : au plus tard trois ans (plutôt que six ans) après le jour de la prise d'effet du premier brevet européen à effet unitaire sur le territoire des États membres participants, puis tous les cinq ans, la Commission devra présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement du règlement et, le cas échéant, lui soumettre des propositions en vue de le modifier. La Commission devra également présenter périodiquement des rapports au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement des taxes annuelles.

Notification : chaque État membre participant devra informer la Commission des mesures adoptées conformément à l'article 4, paragraphe 2 (prise d'effet d’un brevet européen à effet unitaire), au plus tard à la date d'application du règlement ou, dans le cas d'un État membre participant dans lequel la juridiction unifiée du brevet n'est pas exclusivement compétente en ce qui concerne les brevets européens à effet unitaire à la date d'application du présent règlement, à la date à partir de laquelle la juridiction unifiée du brevet est exclusivement compétente dans cet État membre participant.

Entrée en vigueur et application : les députés souhaitent que le règlement s'applique à compter du 1er janvier 2014 ou de la date d'entrée en vigueur de l'accord sur une juridiction unifiée du brevet, la date retenue étant la plus tardive.

Dans le contexte, le rapport souligne qu’afin de garantir le bon fonctionnement du brevet européen à effet unitaire, la cohérence de la jurisprudence et, partant, la sécurité juridique, ainsi que la rentabilité pour les titulaires de brevets, il est essentiel de mettre en place une juridiction unifiée du brevet compétente pour connaître des affaires relatives au brevet européen à effet unitaire. Il est donc extrêmement important que les États membres participants ratifient l'accord sur une juridiction unifiée du brevet conformément à leurs procédures constitutionnelles et parlementaires nationales et prennent les mesures nécessaires pour que la juridiction soit opérationnelle au plus vite