Fonds structurels: aide remboursable, ingénierie financière et certaines dispositions relatives à l'état des dépenses
OBJECTIF : clarifier le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil (règles générales concernant les Fonds structurels et le Fonds de cohésion) en ce qui concerne l'aide remboursable et l'ingénierie financière.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 1310/2011 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil en ce qui concerne l'aide remboursable, l'ingénierie financière et certaines dispositions relatives à l'état des dépenses.
CONTENU : à la suite d'un accord intervenu en première lecture avec le Parlement européen, le Conseil a adopté un règlement modifiant les règles générales concernant le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion.
Le nouveau règlement a principalement pour objet de clarifier le règlement général actuel sur la politique de cohésion en ce qui concerne le recours à l'aide remboursable en matière d'ingénierie financière dans le cadre des Fonds structurels. En effet, les États membres ont eu une expérience positive des régimes d'aide remboursable au niveau des opérations lors de la période de programmation 2000 à 2006 et ont donc poursuivi l'application de ces régimes ou ont commencé à mettre en uvre des régimes d'aide remboursable au cours de la période de programmation actuelle 2007 à 2013.
Le règlement modificatif introduit :
- des définitions pour les termes : a) « subvention remboursable »: contribution financière directe par voie de donation, qui peut être totalement ou partiellement remboursable, sans intérêt; et b) «ligne de crédit»: facilité financière permettant au bénéficiaire de prélever la contribution financière, qui peut être totalement ou partiellement remboursable, relative aux dépenses payées par le bénéficiaire et justifiées par des factures acquittées ou pièces comptables de valeur probante équivalente ;
- de nouvelles dispositions en matière de réutilisation de l'aide remboursable : l'aide remboursée à l'organisme qui a fourni l'assistance ou à une autre autorité compétente de l'État membre doit être réutilisée pour le même objectif ou en conformité avec les objectifs du programme opérationnel. Les États membres doivent veiller à ce que le remboursement de l'assistance soit correctement enregistré dans le système comptable de l'autorité ou de l'organisme compétent ;
- des exigences en matière d'information dans l'état des dépenses : en vue daméliorer la transparence, chaque état des dépenses devra s'accompagner d'une annexe incluant des informations sur le montant total des dépenses réalisées lors de la mise en place d'instruments relevant de l'ingénierie financière, ainsi que sur les avances versées aux bénéficiaires dans le cadre des aides d'État.
En outre, le règlement modifie certaines obligations en matière d'établissement de rapports : ces derniers devront couvrir les progrès accomplis en termes de financement et de mise en uvre des instruments d'ingénierie financière, à savoir notamment: i) une description de l'instrument relevant de l'ingénierie financière et les modalités de mise en uvre; ii) l'identification des entités qui mettent en uvre l'instrument relevant de l'ingénierie financière; iii) les montants de l'aide des Fonds structurels et le cofinancement national payé par l'instrument relevant de l'ingénierie financière.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 23/12/2011.
Les modifications sappliquent avec effet rétroactif à compter du début de la période de programmation actuelle 2007-2013.