Protection internationale: normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides, à un statut, et au contenu de cette protection. Refonte

2009/0164(COD)

OBJECTIF : refonte de la directive 2004/83/CE sur les normes d’asile, ou directive dite  « qualification » dans le cadre de la mise en place d’un régime d’asile européen commun d’ici à 2012.

ACTE LÉGISLATIF : Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte).

CONTEXTE : le Conseil européen du 4 novembre 2004 avait adopté le programme de La Haye, qui fixait les objectifs à réaliser dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice pendant la période 2005-2010. Entre autre chose, le programme de La Haye invitait la Commission à procéder à l’évaluation des instruments juridiques de la première phase du régime d’asile européen commun et à présenter au Parlement européen et au Conseil, les instruments et mesures de la seconde phase en vue de leur adoption avant la fin 2010.

Au terme de cette phase d’évaluation, la Commission a estimé que la directive 2004/83/CE du Conseil concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié devait faire l’objet de plusieurs modifications substantielles.

Parallèlement, dans le cadre du programme de Stockholm, le Conseil européen a réaffirmé son attachement à l’objectif consistant à établir un espace commun de protection et de solidarité fondé sur une procédure d’asile commune et un statut uniforme pour les personnes bénéficiant d’une protection internationale, d’ici à 2012 au plus tard dans le cadre de la mise en place d’un régime d'asile européen commun (RAEC).

La refonte de la directive 2004/83/CE constitue le premier des 5 instruments juridiques devant être adoptés en vue de la création du RAEC.

Les autres textes concernent :

L'objectif principal du régime d'asile européen commun est une plus grande harmonisation des régimes d'asile nationaux et des niveaux de protection plus élevés pour les personnes qui demandent une protection internationale.

Eu égard à ces considérations, il convient de modifier le texte de la directive de 2004.

CONTENU : au terme d’un accord obtenu en 1ère lecture, le Parlement et le Conseil ont approuvé les modifications apportées à la directive concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale.

Principal objectif de la directive : l’objectif principal de la directive est, d’une part, d’assurer que tous les États membres appliquent des critères communs pour l’identification des personnes qui ont réellement besoin de protection internationale et, d’autre part, d’assurer un niveau minimal d’avantages à ces personnes dans tous les États membres.

Champ d’application : la directive fixe des normes pour l'identification des personnes qui ont besoin d'une protection internationale dans l'UE, à savoir les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire. Elle définit précisément les notions de réfugiés et de bénéficiaires d’une protection subsidiaire.

Le rapprochement des règles relatives à la reconnaissance et au contenu du statut de réfugié et de la protection subsidiaire contribuera à limiter le mouvement secondaire des demandeurs d’une protection internationale entre les États membres, dans les cas où ce mouvement est uniquement dû aux différences qui existent entre les cadres juridiques des États membres.

Droits conférés par la directive : la directive garantit un niveau minimal d'avantages et de droits aux deux catégories de bénéficiaires de la protection internationale dans l'ensemble de l'UE. Bien que des différences persistent entre les deux catégories, la nouvelle directive offre aux deux catégories de bénéficiaires des normes de protection plus élevées que celles prévues par le texte précédent. Les nouvelles règles renforcent également les droits des bénéficiaires de la protection internationale dans la mesure où elles tiennent compte des difficultés d'intégration particulières auxquelles ils sont confrontés. Les États membres qui le souhaitent pourront toutefois prévoir des règles plus favorables pour les bénéficiaires de la protection internationale, s’ils le souhaitent.

D'une manière générale, les modifications clarifient plusieurs notions juridiques utilisées pour définir les motifs de la protection, assurant ainsi une cohérence avec la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et celle de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH).

Intérêt supérieur de l'enfant : la directive accorde également une attention particulière à la notion d’ »intérêt supérieur de l’enfant » de sorte que, lorsqu’ils analysent la situation d’un enfant de moins de 18 ans, les États membres tiennent compte du principe de l'unité de la famille, du bien-être et du développement social du mineur, des considérations tenant à la sûreté et à la sécurité et de l'avis du mineur en fonction de son âge et de sa maturité. Ils devront également tenir compte de situations individuelles de dépendance d’un enfant vis-à-vis du bénéficiaire d'une protection internationale, en élargissant notamment la notion de «membres de la famille» (de sorte qu’il puisse s’agir de parents proches de l’enfant qui se trouvent déjà dans l’État membre et non de ses parents en lien direct).

Améliorations et nouveaux éléments introduits par la directive : les principales modifications apportées au texte peuvent se résumer comme suit :

  • clarification de notions juridiques comme celle des "acteurs de la protection", de la "protection à l'intérieur du pays" et de l’"appartenance à un certain groupe social", qui permettent aux États membres de repérer plus rapidement les personnes ayant besoin d'une protection, d'adopter des décisions plus solides en première instance et de mieux prévenir l'utilisation abusive du régime d'asile ;
  • définition élargie de la famille qui, à l'avenir, couvrira non seulement le conjoint ou le partenaire non marié et les enfants non mariés, mais aussi tout autre adulte légalement responsable d'un mineur non marié qui dépose une demande d'asile ;
  • rapprochement des droits dont peuvent bénéficier les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire en ce qui concerne l'unité familiale ;
  • accès à l'emploi et aux soins de santé : les États membres devront autoriser les bénéficiaires d’une protection internationale à exercer une activité salariée ou non salariée, immédiatement après que la protection a été octroyée. De même, ils veilleront à ce que les bénéficiaires d’une protection internationale aient accès aux soins de santé dans les mêmes conditions d’accès que les ressortissants de l’État membre ayant octroyé cette protection. En matière de soins de santé notamment, les États membres devront fournir les soins de santé appropriés, y compris le traitement des troubles mentaux éventuellement requis, aux bénéficiaires d’une protection internationale qui ont des besoins particuliers, tels que les femmes enceintes, les personnes handicapées, les personnes qui ont été victimes de torture, de viol ou d’une autre forme grave de violence morale, physique ou sexuelle ou les mineurs qui ont été victimes de toute forme d’abus, de négligence, d’exploitation, de torture, de traitements cruels, inhumains et dégradants ou de conflits armés. Il est toutefois prévu de limiter le bénéfice de l’assistance aux prestations sociales « essentielles » à savoir couvrant au minimum l’octroi d’une aide sous la forme d’un revenu minimal, d’une aide en cas de maladie ou de grossesse et d’une aide parentale, dans la mesure où de telles prestations sont accordées aux ressortissants au titre du droit national ;
  • en ce qui concerne la durée du titre de séjour: si les règles continuent de permettre aux États membres de faire une distinction entre réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire, elles n'en renforcent pas moins les droits de ces derniers: à l'issue de sa période de validité initiale d'un an, le titre de séjour est renouvelable pour une période d'au moins 2 ans. Les règles concernant les réfugiés restent inchangées, autrement dit leur titre de séjour doit être valable pendant une période d'au moins 3 ans et doit être renouvelable ;
  • meilleur accès aux possibilités de formation liée à l'emploi et aux actions de formation professionnelle ainsi qu'aux procédures de reconnaissance des qualifications professionnelles ;
  • meilleures conditions d'accès au logement et aux dispositifs d'intégration ;
  • normes plus efficaces pour les personnes vulnérables ayant des besoins particuliers, telles que les mineurs non accompagnés.

Rapports : la Commission devra présenter pour le 21 juin 2015 au plus tard, au Parlement européen et au Conseil, un rapport sur l'application de la directive et devra proposer, le cas échéant, des modifications nécessaires, dont en priorité des modifications à l'article 2 « définitions » de la directive (notamment en lien avec la question des mineurs mariés) et à l'article 7 « acteurs de la protection ». La directive sera ensuite évaluée régulièrement, tous les 5 ans.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 09.01.2012.

TRANSPOSITION : la plupart des nouvelles dispositions introduites par le directive entrent en vigueur le 21.12.2013.