Décision de protection européenne. Initiative Belgique, Bulgarie, Estonie, Espagne, France, Italie, Hongrie, Pologne, Portugal, Roumanie, Finlande et Suède

2010/0802(COD)

OBJECTIF : mieux protéger les victimes en garantissant que la protection accordée à une personne dans un État membre s'applique aussi dans tout autre État membre dans lequel elle se rend ou se trouve.

ACTE LÉGISLATIF : Directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la décision de protection européenne.

CONTEXTE : l'article 82, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) prévoit que la coopération judiciaire en matière pénale dans l'Union est fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires.

Conformément au programme de Stockholm (décembre 2009), le principe de reconnaissance mutuelle devrait s’appliquer à tous les types de jugements et de décisions de nature judiciaire, que ce soit en matière pénale ou administrative, en fonction du système juridique concerné. Le programme souligne également que les victimes de la criminalité peuvent bénéficier de mesures de protection particulière qui devraient être effectives dans toute l'Union.

Dans sa résolution du 2 février 2006 sur la situation actuelle de la lutte contre la violence à l'égard des femmes, le Parlement européen recommandait aux États membres d'élaborer une politique de tolérance zéro visant toutes les formes de violence à l'égard des femmes et leur demandait de prendre des mesures appropriées pour assurer une protection et un soutien accrus aux victimes. Parallèlement, dans sa résolution du 10 février 2010 sur l’égalité hommes/femmes dans l’Union (2009), le Parlement soutenait toute proposition visant à introduire une décision de protection européenne pour les victimes.

Pour sa part, le Conseil, dans sa résolution du 10 juin 2011 relative à la feuille de route visant à renforcer les droits et la protection des victimes, en particulier dans le cadre des procédures pénales, appelait à créer un mécanisme destiné à garantir la reconnaissance mutuelle, entre les États membres, des décisions concernant des mesures de protection des victimes de la criminalité, à compléter ultérieurement par un mécanisme approprié concernant les mesures en matière civile.

CONTENU : avec la présente directive, le Parlement européen et le Conseil fixent, au terme d’un accord obtenu en 2ème lecture, des règles permettant à une autorité judiciaire ou équivalente d’un État membre dans lequel une mesure de protection a été adoptée (État d’émission) en vue de protéger une personne contre une infraction d’une autre personne susceptible de mettre en danger sa vie, son intégrité physique ou psychologique, sa dignité, sa liberté personnelle ou son intégrité sexuelle, d’émettre une décision de protection européenne permettant à une autorité compétente d’un autre État membre (État d’exécution) d’assurer une protection ininterrompue de la personne sur le territoire de cet autre État membre, à la suite d’agissements pénalement répréhensibles (y compris allégués).

Définitions : la directive définit les termes de «décision protection européenne», de « mesure de protection », de « personne bénéficiant d’une mesure de protection » et de « personne à l’origine du danger encouru » contre laquelle des mesures de restrictions devront être imposées.

Nécessité de l’existence d’une mesure de protection en vertu du droit national : une décision de protection européenne ne pourra être émise que lorsqu’une mesure de protection a été adoptée au préalable dans l’État d’émission, laquelle impose à la personne à l’origine du danger encouru, une ou plusieurs des interdictions ou restrictions suivantes:

  • interdiction de se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans certaines zones définies où la personne bénéficiant d’une mesure de protection réside ou qu’elle fréquente;
  • interdiction ou réglementation des contacts, quelle que soit leur forme, avec la personne bénéficiant d’une mesure de protection, y compris par téléphone, par courrier électronique ou ordinaire, par fax ou par tout autre moyen; ou
  • interdiction d’approcher la personne bénéficiant d’une mesure de protection à moins d’une certaine distance, ou une réglementation en la matière.

Désignation des autorités compétentes : la décision de protection européenne devra être émise par des autorités judiciaires désignées par les États membres. Ces derniers pourront désigner des autorités non judiciaires en tant qu'autorités compétentes pour rendre des décisions en vertu de la directive. Ils pourront également désigner des autorités centrales chargées d’assister leurs autorités compétentes.

Émission d'une décision de protection européenne : une décision de protection européenne ne pourra être émise que lorsque la personne bénéficiant d’une mesure de protection décide de résider ou réside déjà dans un autre État membre ou lorsqu’elle décide de séjourner ou qu’elle séjourne déjà dans un autre État membre. Lorsqu’elle se prononce sur l’émission d’une décision de protection européenne, l’autorité compétente de l’État d’émission:

  • devra tenir compte de la durée de la ou des périodes pendant laquelle la personne bénéficiant d’une mesure de protection a l’intention de séjourner dans l’État d’exécution et du bien-fondé de la nécessité d’une protection ;
  • ne pourra émettre une décision de protection européenne qu’à la demande de la personne concernée et après avoir vérifié que ladite mesure respecte bien les conditions requises ;
  • informe la personne bénéficiant de la mesure de protection de la possibilité de demander qu’une décision de protection européenne soit émise au cas où elle déciderait de se rendre dans un autre État membre ainsi que des conditions de base d’une telle demande (si la personne bénéficiant d’une mesure de protection a un tuteur ou un représentant, ce dernier sera tenu d’introduire la demande au nom de la personne bénéficiant de la mesure de protection).

Á noter qu’en cas de rejet d’une demande de décision de protection européenne, l’autorité compétente de l’État d’émission devra informer la personne bénéficiant d’une mesure de protection de toute voie de recours juridique possible contre cette décision de rejet.

Forme et contenu de la décision de protection européenne : la directive prévoit un modèle standard de décision de protection européenne. Une annexe détaille ledit modèle lequel devra au minimum inclure les informations suivantes : i) identité et nationalité de la personne bénéficiant d’une mesure de protection, ii) date à partir de laquelle la personne bénéficiant d’une mesure de protection a l’intention de résider dans l’État d’exécution, iii) nom, adresse, numéros de téléphone ainsi qu’adresse électronique de l’autorité compétente de l’État d’émission, iv) résumé des faits et circonstances qui ont conduit à l’adoption de la mesure de protection dans l’État d’émission, v) interdictions ou restrictions imposées par la mesure de protection, vi) identité et nationalité de la personne à l’origine du danger,…

Transmission de la décision de protection européenne : la directive prévoit un mécanisme simple et souple de communication directe entre autorités compétentes.

Rôle de l'État membre d'exécution : lorsqu'elle reçoit une décision de protection européenne, l'autorité compétente de l'État d'exécution doit reconnaître sans délai injustifié ladite décision et prendre, le cas échéant, toutes les mesures prévues par sa législation nationale dans un cas similaire pour assurer la protection de la personne concernée.

Elle devra également :

  • informer la personne à l'origine du danger, l’autorité compétente de l’État d’émission et la personne bénéficiant de la mesure de protection, de toute mesure prise dans l'État d'exécution et des conséquences possibles sur le plan juridique d’une violation de cette mesure ;
  • ne pas divulguer ni l’adresse ni les autres coordonnées de la personne bénéficiant d’une mesure de protection auprès de la personne à l’origine du danger encouru.

Motifs de non-reconnaissance : les motifs pour lesquels l'exécution d'une décision de protection européenne peut être refusée sont entre autres, les suivants :

  • le caractère incomplet de la décision de protection européenne ;
  • le fait que les conditions requises pour appliquer une décision de protection européenne ne sont pas remplies;
  • le fait que la mesure de protection a trait à un acte qui ne constitue pas une infraction pénale en vertu du droit de l’État d’exécution;
  • la prescription des poursuites pénales engagées à l’encontre de la personne à l’origine du danger pour l’acte justifiant la mesure de protection dans l’État d’exécution;
  • le fait que selon le droit de l’État d’exécution, la personne à l’origine du danger ne peut, en raison de son âge, être tenue pénalement responsable de l’acte à l’origine de la mesure de protection; etc.

Toute décision de non-reconnaissance devra être dûment motivée.

Motifs de révocation de la reconnaissance d'une décision de protection européenne : des dispositions sont prévues pour fixer le cadre à appliquer en cas de révocation d’une décision de protection européenne. Celle-ci ne pourra intervenir que lorsque la personne faisant l'objet d'une mesure de protection quitte définitivement le territoire de l'État d'exécution ou lorsque le délai de validité de la mesure de protection a expiré. L’autorité compétente de l’État d’exécution devra immédiatement informer l’autorité compétente de l’État d’émission et, si possible, la personne bénéficiant d’une mesure de protection de toute décision de révocation.

Priorité de reconnaissance d’une décision de protection européenne : toute décision de protection européenne devra être reconnue avec la même priorité que celle dont bénéficierait une affaire nationale similaire, y compris l’urgence de l’affaire, la gravité du danger encouru, etc.

Notification en cas de manquement : l’autorité compétente de l’État d’exécution devra informer l’autorité compétente de l’État d’émission de tout manquement aux mesures prises sur la base de la décision de protection européenne. Cette notification devrait permettre à l’autorité compétente de l’État d’émission de décider rapidement de toute réponse appropriée à prendre à l’encontre de la personne à l’origine du danger encouru. Cette réponse peut comprendre, le cas échéant, l’application d’une mesure privative de liberté venant se substituer à la mesure non privative de liberté qui avait été adoptée initialement (par exemple comme alternative à la détention préventive ou à la suite d’une suspension conditionnelle de l’exécution d’une sanction). La communication de ces informations s’effectuera en faisant usage d’un formulaire type figurant à l’annexe de la directive.

Compétences dans l'État d'exécution: l’État d’exécution sera compétent pour prendre et exécuter sur son territoire des mesures après que la décision de protection européenne a été reconnue. Étant donné la nature des autorités (civiles, pénales ou administratives) compétentes pour l’adoption et l’exécution des mesures de protection, une certaine souplesse est prévue dans le mécanisme de coopération entre les États membres dans le cadre de la directive. Dès lors, il n’est pas nécessaire que l’autorité compétente de l’État d’exécution prenne dans tous les cas la même mesure de protection que celle qui a été adoptée dans l’État d’émission, et elle dispose d’une marge d’appréciation pour adopter, en vertu de son droit national applicable dans un cas similaire, toute mesure qu’elle juge adéquate et appropriée pour assurer la protection ininterrompue de la personne bénéficiant d’une mesure de protection.

Compétences de l’État d’émission : l’autorité compétente de l’État d’émission est seule compétente pour prendre des décisions relatives: i) à la prorogation, au réexamen, à la modification, à la révocation et au retrait de la mesure de protection et, par conséquent, de la décision de protection européenne; ii) à l’application d’une mesure privative de liberté à la suite de la révocation de la mesure de protection.

Coûts liés à la reconnaissance d'une décision de protection européenne : il est précisé qu'une personne bénéficiant d'une mesure de protection ne devrait pas être tenue de supporter les coûts liés à la reconnaissance de la décision de protection européenne qui seraient disproportionnés par rapport à un cas similaire au plan national.

Autres dispositions : des dispositions classiques sont en outre prévues en matière de :

  • langue applicable à une décision de protection européenne ;
  • frais justifiés par l’application de la directive dans l’État d’exécution ;
  • maintien de l’application de conventions ou d’accords plus favorables dans les États membres ;
  • consultations entre autorités compétentes.

Réexamen : au plus tard le 11 janvier 2016, la Commission devra présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la présente directive. Le rapport est, au besoin, accompagné de propositions législatives.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 10.01.2012.

TRANSPOSITION : 11.01.2015.