Politique d'immigration: procédure de demande unique de permis de séjour et de travail unique, socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers
OBJECTIF : établir une procédure de délivrance de permis de séjour et de travail unique ainsi qu'un socle commun de droits pour les travailleurs des pays tiers légalement installés sur le territoire des États membres.
ACTE LÉGISLATIF : Directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance dun permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire dun État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre.
CONTEXTE : le Conseil européen a reconnu à Tampere (1999) la nécessité dun rapprochement des droits nationaux relatifs aux conditions dadmission et de séjour des ressortissants de pays tiers. Dans ce contexte, il a déclaré que lUnion européenne devait assurer un traitement équitable aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire des États membres et quune politique dintégration plus énergique devrait avoir pour but de leur offrir des droits et des obligations comparables à ceux des citoyens de lUnion. À cette fin, le Conseil a appelé la Commission à proposer des instruments juridiques dont linstauration dune procédure de demande unique débouchant sur la délivrance, dans le cadre dun acte administratif unique, dun titre combiné autorisant à la fois le séjour et le travail.
Parallèlement, et en vue de poursuivre lélaboration dune politique dimmigration cohérente, de réduire linégalité de droits qui existe entre les citoyens de lUnion et les ressortissants de pays tiers qui travaillent légalement dans un État membre et de compléter lacquis existant en matière dimmigration, il convient détablir un ensemble de droits afin, notamment, de préciser dans quels domaines légalité de traitement est assurée entre les ressortissants dun État membre et les ressortissants de pays tiers qui nont pas encore le statut de résident de longue durée.
Lobjectif est de créer :
- des conditions minimales équivalentes dans lensemble de lUnion,
- de reconnaître que de tels ressortissants de pays tiers contribuent, par leur travail et les impôts quils acquittent, à léconomie de lUnion,
- un garde-fou afin de réduire la concurrence déloyale pouvant sexercer entre les ressortissants dun État membre et les ressortissants de pays tiers du fait de la possible exploitation de ces derniers.
CONTENU : avec la présente directive, le Parlement européen et le Conseil établissent, au terme dun accord obtenu en 2ème lecture, la mise en place :
- dune procédure de demande unique en vue de la délivrance dun permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider sur le territoire dun État membre afin dy travailler ;
- dun socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre, quel que soit le motif de leur admission initiale sur le territoire de cet État membre, sur le fondement de légalité de traitement avec les ressortissants de cet État membre.
La directive est toutefois sans préjudice de la compétence des États membres en matière dadmission des ressortissants de pays tiers sur leur marché du travail.
Définitions : la directive définit un certain nombre de notions telles que celles de «ressortissant dun pays tiers» et de «travailleur issu dun pays tiers» dans une acception assez large (ressortissant dun pays tiers admis sur le territoire dun État membre, qui y réside légalement et qui est autorisé, dans le cadre dune relation rémunérée, à travailler dans cet État membre). Elle définit également le concept de «permis unique» et de «procédure de demande unique».
Champ dapplication : la directive sapplique aux:
- ressortissants de pays tiers qui demandent à résider dans un État membre afin dy travailler;
- ressortissants de pays tiers qui ont été admis dans un État membre à dautres fins que le travail conformément au droit de lUnion ou au droit national, qui sont autorisés à travailler et qui sont titulaires dun titre de séjour conformément au règlement (CE) n° 1030/2002; et
- ressortissants de pays tiers qui ont été admis dans un État membre aux fins dy travailler conformément au droit de lUnion ou national.
La directive ne sapplique en revanche pas aux ressortissants de pays tiers : i) qui sont membres de la famille de citoyens de lUnion exerçant ou ayant exercé leur droit à la libre circulation à lintérieur de lUnion; ii) qui jouissent de droits à la libre circulation équivalents à ceux des citoyens de lUnion en vertu daccords bilatéraux avec des pays tiers; iii) qui sont détachés (y compris détachés intragroupe), travailleurs saisonniers ou au pair; iv) qui sont autorisés à résider dans un État membre en vertu dune protection temporaire (ou dans lattente de leur statut) ou qui bénéficient dune protection internationale (ou dans lattente dune décision définitive) ; v) qui sont des résidents de longue durée conformément à la directive 2003/109/CE ; vi) dont léloignement a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit ; vii) aux travailleurs indépendants ; viii) aux marins.
Réserve dapplicabilité du permis unique : les États membres peuvent décider que la procédure de permis unique ne sapplique pas aux ressortissants de pays tiers qui ont été autorisés à travailler sur le territoire dun État membre pour une période ne dépassant pas 6 mois ou qui ont été admis dans un État membre afin de poursuivre des études. En tout état de cause, la procédure de permis unique ne sappliquera pas aux ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à travailler sous couvert dun visa.
Procédure de demande unique : la directive fixe les modalités techniques de demande de délivrance, de modification ou de renouvellement du permis unique. Ces demandes sont introduites dans le cadre dune procédure de demande unique et il revient aux États membres de décider si la demande doit être introduite par le ressortissant dun pays tiers ou par son employeur. Si la demande est déposée par le ressortissant dun pays tiers, les États membres peuvent permettre que la demande soit introduite à partir dun pays tiers ou sur le territoire de lÉtat membre dans lequel il réside légalement.
Des dispositions techniques sont prévues pour réglementer :
- la procédure dexamen de la demande ;
- la forme que prend la décision de délivrance, de modification ou de renouvellement du permis unique, à savoir un acte administratif unique, combinant permis de séjour et permis de travail ;
- la nécessité dobtenir un visa qui peut être obligatoire la première entrée ;
- la désignation dune autorité compétente chargée, dans chaque État membres, de recevoir la demande, de délivrer les permis uniques et de statuer sur les demandes ;
- le délai pour statuer sur une demande : en principe 4 mois après dépôt de la demande ;
- les informations ou documents à fournir à lappui dune demande et la procédure applicable en cas de demande incomplète (lautorité compétente est tenue de préciser au demandeur par écrit les informations ou les documents manquants et le délai fixé pour les communiquer) ;
- la procédure de notification, par lautorité compétente, de la décision de délivrance (notification écrite).
Permis unique et titres de séjour délivrés à des fins autres que demploi : la directive prévoit un modèle type de permis unique tel que celui prévu par le règlement (CE) n° 1030/2002. Les États membres peuvent faire figurer des informations complémentaires relatives à la relation de travail du ressortissant de pays tiers (telles que le nom et ladresse de lemployeur, le lieu de travail, le type de travail, lhoraire de travail, la rémunération) sur papier ou stocker ces données sous format électronique sur ledit permis. De même, si les États membres délivrent un titre de séjour conformément au règlement (CE) n° 1030/2002, ils y font figurer pareillement des indications concernant lautorisation de travailler, quelle que soit la catégorie du titre, de la même manière que sur le permis unique. Lorsquils délivrent le permis unique ou un titre de séjour à des fins demploi, les États membres ne délivrent pas de permis supplémentaire attestant de lautorisation daccès au marché du travail.
Garanties de procédure : la directive octroie un certain nombre de garanties procédurales, notamment en termes de recours, contre toute décision de rejet dune demande de délivrance, de modification ou de renouvellement du permis unique. L'État membre devra en outre préciser la juridiction ou l'autorité administrative auprès de laquelle le demandeur pourra introduire un recours contre une décision de rejet.Afin d'éviter que le système ne fasse l'objet d'abus, la possibilité est donnée aux États membres de rejeter une demande au cas où les informations nécessaires n'auraient pas été fournies dans les délais fixés. Á noter également quun demande peut être jugée irrecevable pour des raisons liées au nombre de ressortissants de pays tiers admis sur le territoire dun État membre afin dy travailler et ne doit pas, sur cette base, être traitée.
Droits conférés par le permis unique : lorsquun permis unique a été délivré, il autorisera son titulaire, pendant sa période de validité, à:
- entrer et séjourner sur le territoire de lÉtat membre qui a délivré le permis unique;
- jouir dun libre accès à lensemble du territoire de lÉtat membre qui a délivré le permis unique;
- exercer lactivité professionnelle spécifique autorisée dans le cadre du permis unique;
- être informé des droits que lui confère le permis unique.
Droit à légalité de traitement : la directive fixe en outre un certain nombre de droits supplémentaires en matière dégalité de traitement avec les ressortissants des États membres, aux fins dune meilleure intégration. Ainsi les travailleurs titulaires dun permis unique bénéficient de légalité de traitement en ce qui concerne:
- les conditions de travail, y compris en matière de salaire et de licenciement, ainsi quen matière de santé et de sécurité au travail, de temps de travail et de congés ;
- la liberté dassociation, daffiliation et dadhésion à une organisation de travailleurs ou demployeurs ou à toute organisation professionnelle spécifique ;
- léducation et la formation professionnelle ;
- la reconnaissance des diplômes, certificats et autres qualifications professionnelles ;
- les branches de la sécurité sociale, telles que définies dans le règlement (CE) n° 883/2004 ;
- les avantages fiscaux, pour autant que le travailleur est considéré comme étant fiscalement domicilié dans lÉtat membre concerné ;
- laccès aux biens et aux services ainsi que la fourniture de biens et de services mis à la disposition du public, y compris les procédures daccès au logement en vertu du droit national;
- les services de conseil proposés par les services de lemploi ;
- les droits à pensions légales (de vieillesse, dinvalidé ou de décès) acquis en application du règlement (CE) n° 883/2004 pour les travailleurs ressortissants de pays tiers qui déménagent dans un pays tiers à lissue de leur carrière ou pour leurs ayants droit survivants résidant dans un pays tiers.
Des limites ont toutefois été fixées à cette égalité de traitement, notamment :
· en matière daccès à la formation professionnelle et à léducation en la limitant aux seuls travailleurs issus de pays tiers qui occupent ou ont occupé un emploi et sont inscrits comme chômeurs ; en excluant ces personnes du bénéfice dune bourse ou dun prêt détudes ; ou encore en obligeant ces personnes à connaître la langue de lÉtat membre concerné et à payer des droits dinscription lautorisant à entamer des études ;
· en matière daccès à la sécurité sociale en limitant certains droits conférés par le règlement (CE) n° 883/2004 aux travailleurs issus de pays tiers (mais pas à ceux qui ont un emploi ou qui ont occupé un emploi pendant une période de 6 mois et sont inscrits comme chômeurs). Les États membres peuvent en outre décider que les prestations familiales ne sappliquent pas aux ressortissants de pays tiers qui ont été autorisés à travailler sur le territoire dun État membre pour une période ne dépassant pas 6 mois, ni aux ressortissants de pays tiers qui ont été admis afin de poursuivre des études ou aux ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à travailler sous couvert dun visa ;
· en matière fiscale, en limitant lapplication de légalité de traitement fiscale au cas où le lieu de résidence légale ou habituelle des membres de la famille du travailleur issu dun pays tiers, se trouve sur le territoire de lÉtat membre concerné;
· en matière daccès au logement, en limitant tout simplement cet accès au logement ou le limitant aux travailleurs issus de pays tiers qui occupent un emploi.
Dispositions plus favorables : la directive devra sappliquer sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans le droit de lUnion et dans les instruments internationaux applicables (en particulier, accords bilatéraux applicables aux ressortissants de pays tiers).
Rapports : à intervalles réguliers, et pour la première fois le 25 décembre 2016, la Commission devra présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur lapplication de la directive dans les États membres et proposer les modifications jugées nécessaires. Elle devra en outre présenter chaque année (et pour la première fois le 25 décembre 2014) des statistiques sur le nombre de ressortissants de pays tiers auxquels les États membres ont accordé un permis unique durant lannée civile écoulée.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 24.12.2011.
TRANSPOSITION : 25.12.2013.