Politique d'immigration: procédure de demande unique de permis de séjour et de travail unique, socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers 

2007/0229(COD)

OBJECTIF : établir une procédure de délivrance de permis de séjour et de travail unique ainsi qu'un socle commun de droits pour les travailleurs des pays tiers légalement installés sur le territoire des États membres.

ACTE LÉGISLATIF : Directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre.

CONTEXTE : le Conseil européen a reconnu à Tampere (1999) la nécessité d’un rapprochement des droits nationaux relatifs aux conditions d’admission et de séjour des ressortissants de pays tiers. Dans ce contexte, il a déclaré que l’Union européenne devait assurer un traitement équitable aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire des États membres et qu’une politique d’intégration plus énergique devrait avoir pour but de leur offrir des droits et des obligations comparables à ceux des citoyens de l’Union. À cette fin, le Conseil a appelé la Commission à proposer des instruments juridiques dont l’instauration d’une procédure de demande unique débouchant sur la délivrance, dans le cadre d’un acte administratif unique, d’un titre combiné autorisant à la fois le séjour et le travail.

Parallèlement, et en vue de poursuivre l’élaboration d’une politique d’immigration cohérente, de réduire l’inégalité de droits qui existe entre les citoyens de l’Union et les ressortissants de pays tiers qui travaillent légalement dans un État membre et de compléter l’acquis existant en matière d’immigration, il convient d’établir un ensemble de droits afin, notamment, de préciser dans quels domaines l’égalité de traitement est assurée entre les ressortissants d’un État membre et les ressortissants de pays tiers qui n’ont pas encore le statut de résident de longue durée.

L’objectif est de créer :

  • des conditions minimales équivalentes dans l’ensemble de l’Union,
  • de reconnaître que de tels ressortissants de pays tiers contribuent, par leur travail et les impôts qu’ils acquittent, à l’économie de l’Union,
  • un garde-fou afin de réduire la concurrence déloyale pouvant s’exercer entre les ressortissants d’un État membre et les ressortissants de pays tiers du fait de la possible exploitation de ces derniers.

CONTENU : avec la présente directive, le Parlement européen et le Conseil établissent, au terme d’un accord obtenu en 2ème lecture, la mise en place :

  • d’une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider sur le territoire d’un État membre afin d’y travailler ;
  • d’un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre, quel que soit le motif de leur admission initiale sur le territoire de cet État membre, sur le fondement de l’égalité de traitement avec les ressortissants de cet État membre.

La directive est toutefois sans préjudice de la compétence des États membres en matière d’admission des ressortissants de pays tiers sur leur marché du travail.

Définitions : la directive définit un certain nombre de notions telles que celles de «ressortissant d’un pays tiers» et de «travailleur issu d’un pays tiers» dans une acception assez large (ressortissant d’un pays tiers admis sur le territoire d’un État membre, qui y réside légalement et qui est autorisé, dans le cadre d’une relation rémunérée, à travailler dans cet État membre). Elle définit également le concept de «permis unique» et de «procédure de demande unique».

Champ d’application : la directive s’applique aux:

  • ressortissants de pays tiers qui demandent à résider dans un État membre afin d’y travailler;
  • ressortissants de pays tiers qui ont été admis dans un État membre à d’autres fins que le travail conformément au droit de l’Union ou au droit national, qui sont autorisés à travailler et qui sont titulaires d’un titre de séjour conformément au règlement (CE) n° 1030/2002; et
  • ressortissants de pays tiers qui ont été admis dans un État membre aux fins d’y travailler conformément au droit de l’Union ou national.

La directive ne s’applique en revanche pas aux ressortissants de pays tiers : i) qui sont membres de la famille de citoyens de l’Union exerçant ou ayant exercé leur droit à la libre circulation à l’intérieur de l’Union; ii) qui jouissent de droits à la libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union en vertu d’accords bilatéraux avec des pays tiers; iii) qui sont détachés (y compris détachés intragroupe), travailleurs saisonniers ou au pair; iv) qui sont autorisés à résider dans un État membre en vertu d’une protection temporaire (ou dans l’attente de leur statut) ou qui bénéficient d’une protection internationale (ou dans l’attente d’une décision définitive) ; v) qui sont des résidents de longue durée conformément à la directive 2003/109/CE ; vi) dont l’éloignement a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit ; vii) aux travailleurs indépendants ; viii) aux marins.

Réserve d’applicabilité du permis unique : les États membres peuvent décider que la procédure de permis unique ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers qui ont été autorisés à travailler sur le territoire d’un État membre pour une période ne dépassant pas 6 mois ou qui ont été admis dans un État membre afin de poursuivre des études. En tout état de cause, la procédure de permis unique ne s’appliquera pas aux ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à travailler sous couvert d’un visa.

Procédure de demande unique : la directive fixe les modalités techniques de demande de délivrance, de modification ou de renouvellement du permis unique. Ces demandes sont introduites dans le cadre d’une procédure de demande unique et il revient aux États membres de décider si la demande doit être introduite par le ressortissant d’un pays tiers ou par son employeur. Si la demande est déposée par le ressortissant d’un pays tiers, les États membres peuvent permettre que la demande soit introduite à partir d’un pays tiers ou sur le territoire de l’État membre dans lequel il réside légalement.

Des dispositions techniques sont prévues pour réglementer :

  • la procédure d’examen de la demande ;
  • la forme que prend la décision de délivrance, de modification ou de renouvellement du permis unique, à savoir un acte administratif unique, combinant permis de séjour et permis de travail ;
  • la nécessité d’obtenir un visa qui peut être obligatoire la première entrée ;
  • la désignation d’une autorité compétente chargée, dans chaque État membres, de recevoir la demande, de délivrer les permis uniques et de statuer sur les demandes ;
  • le délai pour statuer sur une demande : en principe 4 mois après dépôt de la demande ;
  • les informations ou documents à fournir à l’appui d’une demande et la procédure applicable en cas de demande incomplète (l’autorité compétente est tenue de préciser au demandeur par écrit les informations ou les documents manquants et le délai fixé pour les communiquer) ;
  • la procédure de notification, par l’autorité compétente, de la décision de délivrance (notification écrite).

Permis unique et titres de séjour délivrés à des fins autres que d’emploi : la directive prévoit un modèle type de permis unique tel que celui prévu par le règlement (CE) n° 1030/2002. Les États membres peuvent faire figurer des informations complémentaires relatives à la relation de travail du ressortissant de pays tiers (telles que le nom et l’adresse de l’employeur, le lieu de travail, le type de travail, l’horaire de travail, la rémunération) sur papier ou stocker ces données sous format électronique sur ledit permis. De même, si les États membres délivrent un titre de séjour conformément au règlement (CE) n° 1030/2002, ils y font figurer pareillement des indications concernant l’autorisation de travailler, quelle que soit la catégorie du titre, de la même manière que sur le permis unique. Lorsqu’ils délivrent le permis unique ou un titre de séjour à des fins d’emploi, les États membres ne délivrent pas de permis supplémentaire attestant de l’autorisation d’accès au marché du travail.

Garanties de procédure : la directive octroie un certain nombre de garanties procédurales, notamment en termes de recours, contre toute décision de rejet d’une demande de délivrance, de modification ou de renouvellement du permis unique. L'État membre devra en outre préciser la juridiction ou l'autorité administrative auprès de laquelle le demandeur pourra introduire un recours contre une décision de rejet.Afin d'éviter que le système ne fasse l'objet d'abus, la possibilité est donnée aux États membres de rejeter une demande au cas où les informations nécessaires n'auraient pas été fournies dans les délais fixés. Á noter également qu’un demande peut être jugée irrecevable pour des raisons liées au nombre de ressortissants de pays tiers admis sur le territoire d’un État membre afin d’y travailler et ne doit pas, sur cette base, être traitée.

Droits conférés par le permis unique : lorsqu’un permis unique a été délivré, il autorisera son titulaire, pendant sa période de validité, à:

  • entrer et séjourner sur le territoire de l’État membre qui a délivré le permis unique;
  • jouir d’un libre accès à l’ensemble du territoire de l’État membre qui a délivré le permis unique;
  • exercer l’activité professionnelle spécifique autorisée dans le cadre du permis unique;
  • être informé des droits que lui confère le permis unique.

Droit à l’égalité de traitement : la directive fixe en outre un certain nombre de droits supplémentaires en matière d’égalité de traitement avec les ressortissants des États membres, aux fins d’une meilleure intégration. Ainsi les travailleurs titulaires d’un permis unique bénéficient de l’égalité de traitement en ce qui concerne:

  • les conditions de travail, y compris en matière de salaire et de licenciement, ainsi qu’en matière de santé et de sécurité au travail, de temps de travail et de congés ;
  • la liberté d’association, d’affiliation et d’adhésion à une organisation de travailleurs ou d’employeurs ou à toute organisation professionnelle spécifique ;
  • l’éducation et la formation professionnelle ;
  • la reconnaissance des diplômes, certificats et autres qualifications professionnelles ;
  • les branches de la sécurité sociale, telles que définies dans le règlement (CE) n° 883/2004 ;
  • les avantages fiscaux, pour autant que le travailleur est considéré comme étant fiscalement domicilié dans l’État membre concerné ;
  • l’accès aux biens et aux services ainsi que la fourniture de biens et de services mis à la disposition du public, y compris les procédures d’accès au logement en vertu du droit national;
  • les services de conseil proposés par les services de l’emploi ;
  • les droits à pensions légales (de vieillesse, d’invalidé ou de décès) acquis en application du règlement (CE) n° 883/2004 pour les travailleurs ressortissants de pays tiers qui déménagent dans un pays tiers à l’issue de leur carrière ou pour leurs ayants droit survivants résidant dans un pays tiers.

Des limites ont toutefois été fixées à cette égalité de traitement, notamment :

·         en matière d’accès à la formation professionnelle et à l’éducation en la limitant aux seuls travailleurs issus de pays tiers qui occupent ou ont occupé un emploi et sont inscrits comme chômeurs ; en excluant ces personnes du bénéfice d’une bourse ou d’un prêt d’études ; ou encore en obligeant ces personnes à connaître la langue de l’État membre concerné et à payer des droits d’inscription l’autorisant à entamer des études ;

·         en matière d’accès à la sécurité sociale en limitant certains droits conférés par le règlement (CE) n° 883/2004 aux travailleurs issus de pays tiers (mais pas à ceux qui ont un emploi ou qui ont occupé un emploi pendant une période de 6 mois et sont inscrits comme chômeurs). Les États membres peuvent en outre décider que les prestations familiales ne s’appliquent pas aux ressortissants de pays tiers qui ont été autorisés à travailler sur le territoire d’un État membre pour une période ne dépassant pas 6 mois, ni aux ressortissants de pays tiers qui ont été admis afin de poursuivre des études ou aux ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à travailler sous couvert d’un visa ;

·         en matière fiscale, en limitant l’application de l’égalité de traitement fiscale au cas où le lieu de résidence légale ou habituelle des membres de la famille du travailleur issu d’un pays tiers, se trouve sur le territoire de l’État membre concerné;

·         en matière d’accès au logement, en limitant tout simplement cet accès au logement ou le limitant aux travailleurs issus de pays tiers qui occupent un emploi.

Dispositions plus favorables : la directive devra s’appliquer sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans le droit de l’Union et dans les instruments internationaux applicables (en particulier, accords bilatéraux applicables aux ressortissants de pays tiers).

Rapports : à intervalles réguliers, et pour la première fois le 25 décembre 2016, la Commission devra présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application de la directive dans les États membres et proposer les modifications jugées nécessaires. Elle devra en outre présenter chaque année (et pour la première fois le 25 décembre 2014) des statistiques sur le nombre de ressortissants de pays tiers auxquels les États membres ont accordé un permis unique durant l’année civile écoulée.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 24.12.2011.

TRANSPOSITION : 25.12.2013.