Contrats de crédit: biens immobiliers à usage résidentiel

2011/0062(COD)

AVIS DU CONTRÔLEUR EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES DONNÉES (CEPD)  sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel.

Le CEPD note que la proposition prévoit un nombre limité d’activités présentant une pertinence pour le régime de protection des données de l’UE. Il s’agit principalement de la consultation, par les prêteurs et intermédiaires de crédit, de la «base de données sur le crédit» dans le but d’évaluer la solvabilité des consommateurs, ainsi que de la transmission d’informations par les consommateurs aux prêteurs ou intermédiaires de crédit.

Le CEPD note avec satisfaction que d’importantes références aux normes pertinentes en matière de protection des données ont été incluses dans le texte actuel de la proposition. Il voudrait néanmoins souligner la nécessité d’apporter quelques précisions.

  • D’une part, la proposition ne devrait pas comprendre de dispositions trop détaillées sur le respect des principes de protection des données, qui est garanti par l’applicabilité à tout traitement des législations nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE.
  • D’autre part, le CEPD suggère d’apporter certaines améliorations au texte afin de le clarifier et d’éviter que les conditions d’accès à la base de données sur le crédit ne doivent être établies par la législation déléguée.

1) Référence à la directive 95/46/CE : afin de souligner que les diverses législations nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE constituent les références appropriées et de mettre l’accent sur le fait que tout traitement de données doit être effectué conformément aux règles de mise en œuvre, le CEPD suggère d’ajouter un nouvel article général stipulant que tout traitement de données à caractère personnel effectué en application de la présente directive doit être conforme aux législations nationales concernées transposant la directive 95/46/CE.

2) Obligation d’évaluer la solvabilité des consommateurs : la proposition introduit l’obligation, pour les prêteurs, d’analyser de manière approfondie la solvabilité des consommateurs sur la base de certains critères comme les revenus, l’épargne, les dettes et les autres engagements financiers du consommateur. Cette obligation pourrait avoir des incidences considérables sur la vie privée des demandeurs de crédit, le type et la quantité d’informations auxquelles peuvent avoir accès les prêteurs étant potentiellement très importants. Le CEPD suggère de préciser davantage, dans la mesure du possible, quelles sont les sources auprès desquelles les informations sur la solvabilité du prêteur peuvent être obtenues.

3) Consultation de la base de données sur le crédit : le texte ne précise pas si les bases de données en question doivent être spécifiquement conçues aux fins de ces évaluations de la solvabilité et n’indique pas qui est responsable de la base de données, pas plus que le type d’informations que peut contenir la base de données, en quoi consiste le «contrôle» du respect des obligations de crédit, etc.

Le CEPD considère que les bases de données sur le crédit présentent des structures différentes et sont établies dans différents cadres juridiques en fonction de l’État membre concerné et qu’une harmonisation complète des critères susmentionnés dépasserait le champ d’application de la directive. L’objectif de la proposition serait néanmoins d’introduire des conditions d’accès à la base de données harmonisées. Les conditions de cet accès harmonisé devraient être précisées plus en détail dans des actes délégués de la Commission.

Le CEPD a déjà fait savoir que les mesures ayant une incidence substantielle sur la vie privée des citoyens ne devraient pas être établies par des dispositions législatives secondaires. Si ces dernières peuvent bien entendu préciser certains détails, les grandes implications pour les citoyens devraient être convenues et clairement explicitées dans la législation.

Le CEPD suggère par conséquent d’apporter quelques modifications au texte même de la directive de manière à préciser que tout accès à la base de données devrait être soumis aux conditions suivantes :

                                i.           définition des conditions dans lesquelles les prêteurs ou intermédiaires de crédit peuvent accéder à la base de données, en précisant notamment si seuls les prêteurs ou intermédiaires de crédit ayant conclu un contrat avec le consommateur ou invités par celui-ci à prendre des mesures en vue de nouer une relation contractuelle avec lui peuvent accéder à ses données;

                              ii.           obligation de prévenir à l’avance le consommateur lorsqu’un certain prêteur ou intermédiaire financier a l’intention d’accéder aux données à caractère personnel le concernant contenues dans la base de données;

                            iii.           obligation d’informer en temps utile le consommateur de son droit d’accès, de rectification, de suppression ou de verrouillage des données le concernant figurant dans la base de données, conformément aux principes établis par la directive 95/46/CE.