Contrats de crédit: biens immobiliers à usage résidentiel
AVIS DU CONTRÔLEUR EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES DONNÉES (CEPD) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel.
Le CEPD note que la proposition prévoit un nombre limité dactivités présentant une pertinence pour le régime de protection des données de lUE. Il sagit principalement de la consultation, par les prêteurs et intermédiaires de crédit, de la «base de données sur le crédit» dans le but dévaluer la solvabilité des consommateurs, ainsi que de la transmission dinformations par les consommateurs aux prêteurs ou intermédiaires de crédit.
Le CEPD note avec satisfaction que dimportantes références aux normes pertinentes en matière de protection des données ont été incluses dans le texte actuel de la proposition. Il voudrait néanmoins souligner la nécessité dapporter quelques précisions.
- Dune part, la proposition ne devrait pas comprendre de dispositions trop détaillées sur le respect des principes de protection des données, qui est garanti par lapplicabilité à tout traitement des législations nationales mettant en uvre la directive 95/46/CE.
- Dautre part, le CEPD suggère dapporter certaines améliorations au texte afin de le clarifier et déviter que les conditions daccès à la base de données sur le crédit ne doivent être établies par la législation déléguée.
1) Référence à la directive 95/46/CE : afin de souligner que les diverses législations nationales mettant en uvre la directive 95/46/CE constituent les références appropriées et de mettre laccent sur le fait que tout traitement de données doit être effectué conformément aux règles de mise en uvre, le CEPD suggère dajouter un nouvel article général stipulant que tout traitement de données à caractère personnel effectué en application de la présente directive doit être conforme aux législations nationales concernées transposant la directive 95/46/CE.
2) Obligation dévaluer la solvabilité des consommateurs : la proposition introduit lobligation, pour les prêteurs, danalyser de manière approfondie la solvabilité des consommateurs sur la base de certains critères comme les revenus, lépargne, les dettes et les autres engagements financiers du consommateur. Cette obligation pourrait avoir des incidences considérables sur la vie privée des demandeurs de crédit, le type et la quantité dinformations auxquelles peuvent avoir accès les prêteurs étant potentiellement très importants. Le CEPD suggère de préciser davantage, dans la mesure du possible, quelles sont les sources auprès desquelles les informations sur la solvabilité du prêteur peuvent être obtenues.
3) Consultation de la base de données sur le crédit : le texte ne précise pas si les bases de données en question doivent être spécifiquement conçues aux fins de ces évaluations de la solvabilité et nindique pas qui est responsable de la base de données, pas plus que le type dinformations que peut contenir la base de données, en quoi consiste le «contrôle» du respect des obligations de crédit, etc.
Le CEPD considère que les bases de données sur le crédit présentent des structures différentes et sont établies dans différents cadres juridiques en fonction de lÉtat membre concerné et quune harmonisation complète des critères susmentionnés dépasserait le champ dapplication de la directive. Lobjectif de la proposition serait néanmoins dintroduire des conditions daccès à la base de données harmonisées. Les conditions de cet accès harmonisé devraient être précisées plus en détail dans des actes délégués de la Commission.
Le CEPD a déjà fait savoir que les mesures ayant une incidence substantielle sur la vie privée des citoyens ne devraient pas être établies par des dispositions législatives secondaires. Si ces dernières peuvent bien entendu préciser certains détails, les grandes implications pour les citoyens devraient être convenues et clairement explicitées dans la législation.
Le CEPD suggère par conséquent dapporter quelques modifications au texte même de la directive de manière à préciser que tout accès à la base de données devrait être soumis aux conditions suivantes :
i. définition des conditions dans lesquelles les prêteurs ou intermédiaires de crédit peuvent accéder à la base de données, en précisant notamment si seuls les prêteurs ou intermédiaires de crédit ayant conclu un contrat avec le consommateur ou invités par celui-ci à prendre des mesures en vue de nouer une relation contractuelle avec lui peuvent accéder à ses données;
ii. obligation de prévenir à lavance le consommateur lorsquun certain prêteur ou intermédiaire financier a lintention daccéder aux données à caractère personnel le concernant contenues dans la base de données;
iii. obligation dinformer en temps utile le consommateur de son droit daccès, de rectification, de suppression ou de verrouillage des données le concernant figurant dans la base de données, conformément aux principes établis par la directive 95/46/CE.