Mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants ou liés au processus de stabilisation et d'association
OBJECTIF : proroger la validité du règlement (CE) n° 1215/2009 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants ou liés au processus de stabilisation et d'association mis en uvre par l'Union européenne.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 1336/2011 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et dassociation mis en uvre par lUnion européenne.
CONTENU : à la suite dun accord avec le Parlement européen en première lecture, le Conseil a adopté un règlement prorogeant, jusqu'au 31 décembre 2015, la validité du règlement (CE) n° 1215/2009 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants ou liés au processus de stabilisation et d'association mis en uvre par l'Union européenne. Le but principal de ces mesures est de revitaliser les économies des Balkans occidentaux grâce à un accès privilégié aux marchés de l'UE.
Ce règlement, qui s'applique rétroactivement à compter du 1er janvier 2011, prévoit également des adaptations pour tenir compte de l'entrée en vigueur des accords commerciaux bilatéraux conclus avec la Bosnie-Herzégovine et la Serbie.
Des préférences commerciales avaient été accordées, pour une période prenant fin au 31 décembre 2010, à la Bosnie-Herzégovine, à la Serbie et au Kosovo, pour tous les produits relevant du champ d'application du règlement (CE) n° 1215/2009.
Les produits originaires d'Albanie, de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de l'Ancienne République yougoslave de Macédoine, du Monténégro ou de Serbie continueront à bénéficier des dispositions dudit règlement ainsi que de toute concession prévue par le règlement qui serait plus favorable que celles que prévoient les accords bilatéraux en vigueur entre l'Union et ces pays.
Les principaux amendements apportés à la proposition de la Commission par le Parlement européen visent essentiellement à tenir compte de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne en ce qui concerne la possibilité d'adopter des actes délégués et font référence à l'alignement nécessaire des procédures décisionnelles après l'entrée en vigueur du règlement établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.
ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués en ce qui concerne : i) les modifications techniques à apporter aux annexes I et II rendues nécessaires par les modifications aux codes de la nomenclature combinée et aux subdivisions du TARIC, ii) les adaptations rendues nécessaires par loctroi de préférences commerciales au titre dautres accords entre lUnion et les pays et territoires visés au règlement. Le pouvoir dadopter de tel actes est conféré à la Commission jusquà la date dexpiration du règlement. Il peut être révoqué à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.