Statistiques agricoles: cultures permanentes
OBJECTIF : établir un cadre commun pour la production systématique de statistiques européennes sur les cultures permanentes.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 1337/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques européennes sur les cultures permanentes et abrogeant le règlement (CEE) n° 357/79 du Conseil et la directive 2001/109/CE du Parlement européen et du Conseil.
CONTENU : à la suite d'un accord en première lecture avec le Parlement européen, le présent règlement vise à mettre à jour, à simplifier et à optimiser le cadre juridique existant pour les statistiques européennes sur les cultures permanentes (vins et fruits) en remplaçant les deux actes juridiques en vigueur par un seul.
Depuis l'entrée en vigueur des actes juridiques existants, à savoir le règlement (CEE) n° 357/79 pour les vins et la directive 2001/109/CE pour les arbres fruitiers, tant les conditions de production que la situation du marché ont considérablement évolué. C'est pourquoi le nouveau règlement :
- simplifie la ventilation de la production et des régions et tient compte des modifications récentes apportées dans les catégories de vins ;
- répond à l'évolution des besoins des utilisateurs, en ce qui concerne, par exemple, les données sur les oliveraies, et actualise les délais de transmission des données ;
- simplifie les variables et concepts et adapte sensiblement les statistiques sur les cultures permanentes en supprimant les statistiques annuelles sur l'évolution des plantations et la ventilation très détaillée de la production de vin.
Les principaux éléments du règlement sont les suivants :
Objet : le règlement établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques européennes sur les cultures permanentes suivantes: a) pommiers produisant des pommes de table; b) pommiers dont les fruits sont destinés à la transformation industrielle; c) poiriers produisant des poires de table; d) poiriers dont les fruits sont destinés à la transformation industrielle; e) abricotiers; f) pêchers produisant des pêches de table; g) pêchers dont les fruits sont destinés à la transformation industrielle; h) orangers; i) agrumiers à petits fruits; j) citronniers; k) oliviers; l) vignes destinées à la production de raisins de table; m) vignes destinées à dautres fins.
Couverture : les statistiques à fournir pour les cultures permanentes susvisées doivent être représentatives dau moins 95% du total de la superficie plantée produisant exclusivement ou principalement pour le marché de chaque culture permanente visée dans chaque État membre.
Les États membres peuvent exclure les exploitations situées sous un seuil de 0,2 hectare de chaque culture permanente produisant exclusivement ou principalement pour le marché dans chaque État membre. Si la superficie couverte par de telles exploitations représente moins de 5% du total de la superficie plantée de la culture en question, les États membres peuvent relever ce seuil, pour autant que cela nentraîne pas lexclusion de plus de 5% supplémentaires du total de la superficie plantée de la culture en question.
Production de données : sauf dans les cas où la faculté de produire des statistiques facultatives a été exercée, les États membres ayant une superficie plantée minimale de 1000 ha de chaque culture individuelle devront produire au cours de l'année 2012, et par la suite tous les cinq ans, les données visées à l'annexe I.
Les États membres ayant une superficie plantée minimale de 500 ha de culture de vignes destinées à dautres fins que la production de raisins de table devront produire au cours de l'année 2015, et par la suite tous les cinq ans, les données visées à l'annexe II.
Exigences de précision : les États membres qui mènent des enquêtes par sondage afin dobtenir les statistiques sur les cultures permanentes doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour que le coefficient de variation des données nexcède pas, à léchelle nationale, 3% pour la superficie plantée pour chacune des cultures visées.
Statistiques régionales : les données concernant les statistiques sur les cultures permanentes visées au règlement seront ventilées par unités territoriales NUTS 1, sauf lorsqu'une ventilation moins détaillée est spécifiée à l'annexe I du règlement. Les données concernant les statistiques sur vignes destinées à dautres fins que la production de raisins de table seront ventilées par unités territoriales NUTS 2 sauf lorsqu'une ventilation moins détaillée est spécifiée à l'annexe II du règlement.
Dérogation : lorsque l'application du règlement au système statistique national d'un État membre exige des adaptations majeures et est susceptible de causer des problèmes pratiques importants, la Commission pourra adopter des actes d'exécution accordant audit État membre une dérogation à l'application du règlement jusqu'au 31 décembre 2012.
Réexamen : au plus tard le 31 décembre 2018 et ensuite tous les cinq ans, la Commission réexaminera le fonctionnement du règlement. Lorsque la Commission estime que certaines de ces données ne sont plus nécessaires, elle est habilitée à adopter des actes délégués qui suppriment certaines données des annexes I et II.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 31/12/2011.
APPLICATION : à partir du 01/01/2012.
ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués afin de tenir compte des développements économiques et techniques. Le pouvoir dadopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 31 décembre 2011 (période tacitement prorogée pour des périodes dune durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil soppose à cette prorogation). La délégation de pouvoir peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.