Actions extérieures: instrument financier de coopération avec les pays industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé

2009/0059(COD)

OBJECTIF: modifier le règlement (CE) n° 1934/2006 portant établissement d'un instrument financier de coopération avec les pays industrialisés (ou IPI) en vue d'élargir sa portée géographique aux pays couverts par l'ICD.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 1338/2011 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1934/2006 du Conseil portant établissement d’un instrument financier de coopération avec les pays industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé.

CONTEXTE : depuis 2007, la Communauté rationalise sa coopération géographique avec des pays en développement d’Asie, d’Asie centrale et d’Amérique latine, ainsi qu’avec l’Iraq, l’Iran, le Yémen et l’Afrique du Sud, en application du règlement (CE) n° 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil portant établissement d’un instrument de financement de la coopération au développement (ICD). L’objectif premier de ce règlement de base est d’éradiquer la pauvreté dans le cadre des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Le champ d’application de la coopération au développement avec ces pays se limite concrètement au financement des mesures conçues pour satisfaire aux critères applicables à l’aide publique au développement («APD»).

L’objectif du présent règlement est d’aller plus loin, et d’intensifier et de promouvoir des relations avec ces pays, notamment pour ses échanges économiques, commerciaux, universitaires, professionnels et scientifiques. Á ce titre, l’Union doit disposer d’un instrument financier lui permettant de financer les mesures qui, en principe, ne remplissent pas les conditions de l’APD mais qui revêtent une importance capitale pour la consolidation de ses relations avec ces pays.

Sachant que les objectifs et les dispositions du règlement (CE) n° 1934/2006 du Conseil permettent de mener ce type de coopération renforcée avec les pays couverts par l’ICD, il est envisagé d’élargir le champ d’application géographique du règlement (CE) n° 1934/2006 à ces pays et de prévoir une enveloppe financière couvrant la coopération menée avec ces pays en développement.

CONTENU : le présent règlement, adopté à l’issue d’un accord obtenu en conciliation, vise à étendre le champ d’application géographique du règlement (CE) n° 1934/2006 aux pays en développement éligibles à l’ICD. Ces pays sont ceux énumérés à l’annexe du règlement et sont désormais appelés de manière générique « pays partenaires ».

D’une manière générale, l’extension du champ d’application géographique du règlement (CE) n° 1934/2006 ne devra pas avoir pour effet de placer dans une position moins favorable, en particulier du point de vue financier, les pays visés jusqu’ici par ce règlement (à savoir les pays et territoires industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé).

Les fonds du présent règlement pourront donc maintenant être utilisés pour la coopération avec les pays partenaires en développement figurant à l’annexe du règlement modifié, soit 46 pays d'Amérique latine, d’Asie et d’Asie centrale et du Moyen-Orient, y compris le Brésil, la Chine, l'Inde et l'Irak.

Type de coopération envisagée avec les pays partenaires : le financement de l’Union au titre du présent règlement appuiera la coopération économique, financière, technique, culturelle et universitaire avec les pays partenaires. Parmi les grands champs de coopération possibles, on relève :

  • la promotion de la démocratie, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’État de droit ;
  • la promotion de conditions de travail décentes et de la bonne gouvernance ;
  • la préservation de l’environnement afin de contribuer au progrès et au développement durable.

Des détails sur les domaines spécifiques de coopération sont précisés au règlement, en particulier : i) la promotion de partenariats et d’entreprises communes entre les acteurs économiques, sociaux, culturels, universitaires et scientifiques de l’Union et des pays partenaires; ii) la stimulation du commerce bilatéral ; iii) la promotion du dialogue entre les acteurs politiques, économiques, sociaux et culturels et les autres ONG ; iv) la promotion des liens entre les peuples, y compris participation au programme Erasmus Mundus ou à des foires européennes du secteur de l’éducation; v) la promotion de projets menés dans des domaines tels que la recherche, les sciences et la technologie, le sport et la culture, l’énergie (en particulier, l’énergie renouvelable), etc. ; vi) le renforcement de la sensibilisation à l’Union, sa compréhension et sa visibilité dans les pays partenaires….

Respect des normes sociales et environnementales : il est stipulé que dans le cadre du financement de l’Union au titre du présent règlement, une attention particulière soit accordée au respect par les pays partenaires, des normes fondamentales du travail établies par l’Organisation internationale du travail (OIT) et des normes environnementales telles que celles visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Cohérence et complémentarité : dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement, l’Union devra également s’employer à garantir la cohérence avec les autres volets de son action extérieure, ainsi qu’avec d’autres politiques de l’Union concernées, en particulier la coopération au développement. Cette cohérence devra être assurée lors de la définition des politiques, de la planification stratégique et de la programmation et de la mise en œuvre des mesures.

Autres modifications techniques : le règlement modifié intègre en outre une série de modifications techniques destinées à supprimer certaines incohérences dans les dispositions excluant les coûts liés aux impôts, droits et autres taxes du bénéfice d’un financement.

Transparence et information du Parlement européen : des dispositions sont prévues pour favoriser la transparence et l’information du Parlement. La Commission devra notamment informer le Parlement de toute modification apportée aux listes de pays éligibles en fonction des changements apportés régulièrement à la liste de pays en développement établie par le CAD de l’OCDE. Elle devra également informer le Parlement européen (via des échanges de vues réguliers) des principes généraux applicables à la coopération prévue au règlement ainsi que des programmes d’action annuels établis sur base des programmes de coopération pluriannuels visés eu règlement.

Dispositions financières : le montant de référence financière pour la mise en œuvre du règlement pour les nouveaux pays concernés est fixé à 176 millions EUR pour la fin de l’actuel cadre financier. Une annexe détaille les pourcentages d’affectations financières pour chaque domaine prioritaire de coopération avec ces pays partenaires de 2011 à 2013.

Á noter que dans une déclaration unilatérale, la Commission réaffirme que l'élimination de la pauvreté, reste, pour elle, absolument prioritaire et le principal but poursuivi dans le cadre de sa politique de coopération au développement. Elle indique dès lors qu’elle présentera des projets de budgets garantissant, jusqu'en 2013, une progression de l'aide au développement pour l'Asie et l'Amérique latine au titre de l’ICD, afin que les montants de l'APD actuellement projetés au titre de cet instrument et du budget de l'Union européenne en général ne soient pas touchés. Par conséquent, le montant de référence financière fixé au règlement pour les nouveaux pays partenaires sera mis en œuvre en recourant à des lignes budgétaires spéciales destinées à des actions autres que l'assistance publique au développement.

Évaluation et rapport annuel : la Commission évaluera régulièrement les actions et les programmes financés au titre du présent règlement, le cas échéant ou à la demande du Parlement européen ou du Conseil, par le biais de rapports d’évaluation externes indépendants. Elle devra transmettre, pour information, les rapports d’évaluation visés au Parlement européen et au Conseil.

La Commission devra en outre examiner les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures prises au titre du présent règlement et présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur sa mise en œuvre.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 31.12.2011.

ACTES DÉLÉGUÉS : un certain nombre de modifications ont fait l’objet d’intenses discussions dans le cadre du comité de conciliation sur la question de l'étendue des pouvoirs conférés à la Commission dans le cadre de la mise en œuvre du présent programme. Á cet égard, une déclaration bilatérale a été insérée dans le règlement modifié précisant globalement, qu’à compter de la prochaine période de programmation les futurs instruments de financement de l'aide extérieure devront faire appel aux actes délégués afin de permettre une gestion plus flexible des politiques pendant la période de financement, tout en respectant les prérogatives des deux autorités législatives (Parlement et Conseil). La Commission précise notamment, que dans un souci d’amélioration du contrôle démocratique de l'aide extérieure, il sera recouru -pour la prochaine période de programmation- aux actes délégués, conformément à l'article 290 du traité, pour certains aspects des programmes, ce qui non seulement mettra les co-législateurs sur un pied d'égalité mais permettra aussi une plus grande souplesse dans la programmation (voir sur ce point la communication de la Commission intitulée "Un budget pour la stratégie Europe 2020").