Actions extérieures: instrument financier de coopération avec les pays industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé
OBJECTIF: modifier le règlement (CE) n° 1934/2006 portant établissement d'un instrument financier de coopération avec les pays industrialisés (ou IPI) en vue d'élargir sa portée géographique aux pays couverts par l'ICD.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 1338/2011 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1934/2006 du Conseil portant établissement dun instrument financier de coopération avec les pays industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé.
CONTEXTE : depuis 2007, la Communauté rationalise sa coopération géographique avec des pays en développement dAsie, dAsie centrale et dAmérique latine, ainsi quavec lIraq, lIran, le Yémen et lAfrique du Sud, en application du règlement (CE) n° 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil portant établissement dun instrument de financement de la coopération au développement (ICD). Lobjectif premier de ce règlement de base est déradiquer la pauvreté dans le cadre des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Le champ dapplication de la coopération au développement avec ces pays se limite concrètement au financement des mesures conçues pour satisfaire aux critères applicables à laide publique au développement («APD»).
Lobjectif du présent règlement est daller plus loin, et dintensifier et de promouvoir des relations avec ces pays, notamment pour ses échanges économiques, commerciaux, universitaires, professionnels et scientifiques. Á ce titre, lUnion doit disposer dun instrument financier lui permettant de financer les mesures qui, en principe, ne remplissent pas les conditions de lAPD mais qui revêtent une importance capitale pour la consolidation de ses relations avec ces pays.
Sachant que les objectifs et les dispositions du règlement (CE) n° 1934/2006 du Conseil permettent de mener ce type de coopération renforcée avec les pays couverts par lICD, il est envisagé délargir le champ dapplication géographique du règlement (CE) n° 1934/2006 à ces pays et de prévoir une enveloppe financière couvrant la coopération menée avec ces pays en développement.
CONTENU : le présent règlement, adopté à lissue dun accord obtenu en conciliation, vise à étendre le champ dapplication géographique du règlement (CE) n° 1934/2006 aux pays en développement éligibles à lICD. Ces pays sont ceux énumérés à lannexe du règlement et sont désormais appelés de manière générique « pays partenaires ».
Dune manière générale, lextension du champ dapplication géographique du règlement (CE) n° 1934/2006 ne devra pas avoir pour effet de placer dans une position moins favorable, en particulier du point de vue financier, les pays visés jusquici par ce règlement (à savoir les pays et territoires industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé).
Les fonds du présent règlement pourront donc maintenant être utilisés pour la coopération avec les pays partenaires en développement figurant à lannexe du règlement modifié, soit 46 pays d'Amérique latine, dAsie et dAsie centrale et du Moyen-Orient, y compris le Brésil, la Chine, l'Inde et l'Irak.
Type de coopération envisagée avec les pays partenaires : le financement de lUnion au titre du présent règlement appuiera la coopération économique, financière, technique, culturelle et universitaire avec les pays partenaires. Parmi les grands champs de coopération possibles, on relève :
- la promotion de la démocratie, du respect des droits de lhomme et des libertés fondamentales, de lÉtat de droit ;
- la promotion de conditions de travail décentes et de la bonne gouvernance ;
- la préservation de lenvironnement afin de contribuer au progrès et au développement durable.
Des détails sur les domaines spécifiques de coopération sont précisés au règlement, en particulier : i) la promotion de partenariats et dentreprises communes entre les acteurs économiques, sociaux, culturels, universitaires et scientifiques de lUnion et des pays partenaires; ii) la stimulation du commerce bilatéral ; iii) la promotion du dialogue entre les acteurs politiques, économiques, sociaux et culturels et les autres ONG ; iv) la promotion des liens entre les peuples, y compris participation au programme Erasmus Mundus ou à des foires européennes du secteur de léducation; v) la promotion de projets menés dans des domaines tels que la recherche, les sciences et la technologie, le sport et la culture, lénergie (en particulier, lénergie renouvelable), etc. ; vi) le renforcement de la sensibilisation à lUnion, sa compréhension et sa visibilité dans les pays partenaires .
Respect des normes sociales et environnementales : il est stipulé que dans le cadre du financement de lUnion au titre du présent règlement, une attention particulière soit accordée au respect par les pays partenaires, des normes fondamentales du travail établies par lOrganisation internationale du travail (OIT) et des normes environnementales telles que celles visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Cohérence et complémentarité : dans le cadre de la mise en uvre du présent règlement, lUnion devra également semployer à garantir la cohérence avec les autres volets de son action extérieure, ainsi quavec dautres politiques de lUnion concernées, en particulier la coopération au développement. Cette cohérence devra être assurée lors de la définition des politiques, de la planification stratégique et de la programmation et de la mise en uvre des mesures.
Autres modifications techniques : le règlement modifié intègre en outre une série de modifications techniques destinées à supprimer certaines incohérences dans les dispositions excluant les coûts liés aux impôts, droits et autres taxes du bénéfice dun financement.
Transparence et information du Parlement européen : des dispositions sont prévues pour favoriser la transparence et linformation du Parlement. La Commission devra notamment informer le Parlement de toute modification apportée aux listes de pays éligibles en fonction des changements apportés régulièrement à la liste de pays en développement établie par le CAD de lOCDE. Elle devra également informer le Parlement européen (via des échanges de vues réguliers) des principes généraux applicables à la coopération prévue au règlement ainsi que des programmes daction annuels établis sur base des programmes de coopération pluriannuels visés eu règlement.
Dispositions financières : le montant de référence financière pour la mise en uvre du règlement pour les nouveaux pays concernés est fixé à 176 millions EUR pour la fin de lactuel cadre financier. Une annexe détaille les pourcentages daffectations financières pour chaque domaine prioritaire de coopération avec ces pays partenaires de 2011 à 2013.
Á noter que dans une déclaration unilatérale, la Commission réaffirme que l'élimination de la pauvreté, reste, pour elle, absolument prioritaire et le principal but poursuivi dans le cadre de sa politique de coopération au développement. Elle indique dès lors quelle présentera des projets de budgets garantissant, jusqu'en 2013, une progression de l'aide au développement pour l'Asie et l'Amérique latine au titre de lICD, afin que les montants de l'APD actuellement projetés au titre de cet instrument et du budget de l'Union européenne en général ne soient pas touchés. Par conséquent, le montant de référence financière fixé au règlement pour les nouveaux pays partenaires sera mis en uvre en recourant à des lignes budgétaires spéciales destinées à des actions autres que l'assistance publique au développement.
Évaluation et rapport annuel : la Commission évaluera régulièrement les actions et les programmes financés au titre du présent règlement, le cas échéant ou à la demande du Parlement européen ou du Conseil, par le biais de rapports dévaluation externes indépendants. Elle devra transmettre, pour information, les rapports dévaluation visés au Parlement européen et au Conseil.
La Commission devra en outre examiner les progrès accomplis dans la mise en uvre des mesures prises au titre du présent règlement et présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur sa mise en uvre.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 31.12.2011.
ACTES DÉLÉGUÉS : un certain nombre de modifications ont fait lobjet dintenses discussions dans le cadre du comité de conciliation sur la question de l'étendue des pouvoirs conférés à la Commission dans le cadre de la mise en uvre du présent programme. Á cet égard, une déclaration bilatérale a été insérée dans le règlement modifié précisant globalement, quà compter de la prochaine période de programmation les futurs instruments de financement de l'aide extérieure devront faire appel aux actes délégués afin de permettre une gestion plus flexible des politiques pendant la période de financement, tout en respectant les prérogatives des deux autorités législatives (Parlement et Conseil). La Commission précise notamment, que dans un souci damélioration du contrôle démocratique de l'aide extérieure, il sera recouru -pour la prochaine période de programmation- aux actes délégués, conformément à l'article 290 du traité, pour certains aspects des programmes, ce qui non seulement mettra les co-législateurs sur un pied d'égalité mais permettra aussi une plus grande souplesse dans la programmation (voir sur ce point la communication de la Commission intitulée "Un budget pour la stratégie Europe 2020").