Actions extérieures: instrument de financement de la coopération au développement
OBJECTIF : modifier le règlement (CE) n° 1905/2006 sur l'ICD afin de prévoir, au cas par cas, l'éligibilité des taxes au financement communautaire.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 1339/2011 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1905/2006 portant établissement dun instrument de financement de la coopération au développement.
CONTENU : afin daméliorer lefficacité et la transparence de laide extérieure de la Communauté, un nouveau cadre régissant la planification et la fourniture de laide a été établi en 2006 incluant une série de règlements dont le règlement (CE) n° 1905/2006 sur la coopération au développement.
La mise en uvre de ce règlement a toutefois fait émerger des incohérences en matière dexceptions au principe de la non-éligibilité des coûts relatifs aux impôts, droits et autres taxes au financement de lUnion. Cest pourquoi, le Parlement européen et le Conseil ont décidé, à lissue dun accord obtenu en conciliation, de modifier les dispositions pertinentes dudit règlement afin de laligner sur les autres instruments.
Lobjectif est de prévoir une certaine flexibilité, comme cela est le cas pour les autres instruments financiers applicables à la coopération extérieure de la Communauté, pour prévoir l'éligibilité des coûts relatifs aux impôts, taxes, droits et autres charges au financement communautaire, qui ne serait pas autorisée, en principe.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 31.12.2011.
ACTES DÉLÉGUÉS : un certain nombre de modifications ont fait lobjet dintenses discussions dans le cadre du comité de conciliation sur la question de l'étendue des pouvoirs conférés à la Commission dans le cadre de la mise en uvre du présent programme. Á cet égard, une déclaration bilatérale a été insérée dans le règlement modifié précisant globalement, quà compter de la prochaine période de programmation les futurs instruments de financement de l'aide extérieure devront faire appel aux actes délégués afin de permettre une gestion plus flexible des politiques pendant la période de financement, tout en respectant les prérogatives des deux autorités législatives (Parlement et Conseil). La Commission précise notamment, que dans un souci damélioration du contrôle démocratique de l'aide extérieure, il sera recouru -pour la prochaine période de programmation- aux actes délégués, conformément à l'article 290 du traité, pour certains aspects des programmes, ce qui non seulement mettra les co-législateurs sur un pied d'égalité mais permettra aussi une plus grande souplesse dans la programmation (voir sur ce point la communication de la Commission intitulée "Un budget pour la stratégie Europe 2020").