Produits dérivés de gré à gré, contreparties centrales et référentiels centraux (EMIR, règlement sur l'infrastructure du marché européen)
Le Conseil a actualisé sa position dans le cadre des négociations qu'il mène avec le Parlement européen sur le projet de règlement visant à améliorer la transparence et à réduire le risque de contrepartie sur le marché des produits dérivés négociés de gré à gré (à savoir les produits dérivés non échangés en bourse mais négociés sur une base privée entre deux contreparties). Le but est de faciliter l'obtention rapide d'un accord avec le Parlement, pour que le règlement puisse être adopté en première lecture.
La principale modification par rapport à l'orientation générale dégagée par le Conseil en octobre 2011 concerne la procédure d'agrément des contreparties centrales, en particulier les pouvoirs de l'État membre d'origine de la contrepartie centrale, c'est-à-dire l'État membre où elle est établie, par rapport à ceux du collège des autorités de surveillance et de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).
L'orientation générale sur laquelle un accord était intervenu en octobre prévoyait que l'agrément d'une contrepartie centrale par l'autorité compétente d'un État membre ne pouvait être contesté que par un avis négatif du collège soutenu par un vote à l'unanimité moins une voix (c'est-à-dire l'ensemble des membres du collège, à l'exclusion des autorités de l'État membre d'origine).
Toutefois, afin de faciliter la conclusion d'un accord avec le Parlement, qui plaide pour qu'un rôle plus important soit confié au collège et à l'AEMF, le Conseil a approuvé une proposition de la présidence qui instaurerait les deux garanties supplémentaires suivantes:
- à la suite d'un avis négatif exprimé par le collège «à l'unanimité moins une voix», l'État membre «d'origine» peut saisir l'AEMF en vue d'activer le mécanisme de médiation contraignante;
- si une majorité «suffisante» de membres du collège s'oppose à l'agrément d'une contrepartie centrale, cette «majorité suffisante» peut décider de saisir l'AEMF en vue d'activer le mécanisme de médiation contraignante. Dans la position du Conseil, la majorité « suffisante » est définie comme les deux tiers des membres du collège, les votes au sein du collège étant limités à deux par État membre pour les collèges comptant jusqu'à douze membres, et à trois pour les collèges de plus de douze membres.
Les négociations ont également permis de dégager des compromis sur les deux points suivants:
- les régimes de retraite seraient exemptés de l'obligation de compensation pendant une période de trois ans, pouvant être prorogée de deux années supplémentaires plus une, sous réserve de la présentation de rapports justifiant le report;
- les contreparties centrales de pays tiers ne seraient reconnues dans l'UE que si le régime juridique du pays tiers concerné prévoit un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales agréées en vertu de régimes juridiques étrangers. Toutefois, cette approche ne créerait pas un précédent pour d'autres dispositions législatives relatives à la surveillance et au contrôle des infrastructures des marchés financiers.