Accord commercial anti-contrefaçon (ACTA) UE/Australie, Canada, Corée, États-Unis, Japon, Maroc, Méxique, Nouvelle-Zélande, Singapour et Suisse

2011/0167(NLE)

OBJECTIF : conclure un accord commercial anti-contrefaçon entre l'Union et ses États membres, l'Australie, le Canada, la Corée, les États-Unis, le Japon, le Maroc, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, Singapour et la Suisse.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

CONTEXTE : après l'adoption des directives de négociation par le Conseil le 14 avril 2008, les négociations ont débuté le 3 juin 2008. L'accord a été conclu le 15 novembre 2010 et le texte a été paraphé le 25 novembre 2010, après onze cycles de négociations.

Les États membres de l'UE ont été tenus informés oralement et par écrit des négociations. Le Parlement européen a aussi été régulièrement informé de l'évolution des négociations par l'intermédiaire de sa commission du commerce international (INTA) et par la Commission lors de trois débats en séance plénière en 2010. Le 24 novembre 2010, le Parlement européen a adopté une résolution en faveur de l'accord.

ANALYSE D'IMPACT : aucune analyse d'impact n'a été réalisée.

BASE JURIDIQUE : article 207, par. 4, 1er alinéa, en liaison avec article 218, par. 6, point a) v) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

CONTENU : l'ACAC a pour objectif d'établir un cadre international complet qui soutiendra l'UE dans ses efforts pour lutter efficacement contre la violation des droits de propriété intellectuelle (DPI). Cette violation mine le commerce légitime et la compétitivité de l'UE, ce qui entraîne des conséquences négatives sur la croissance et l'emploi.

Principales dispositions : l'ACAC prévoit des dispositions d'avant-garde pour faire respecter les DPI, notamment :

  • des dispositions en matière civile et pénale,
  • des mesures applicables aux frontières et dans l'environnement numérique,
  • des mécanismes de coopération solides entre les parties à l'accord visant à soutenir leurs efforts pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle,
  • l'établissement de pratiques exemplaires pour une application efficace de ces droits.

Même si l'ACAC ne modifie pas l'acquis de l'UE, il introduira, du seul fait que le droit de l'Union va déjà beaucoup plus loin que les normes internationales en vigueur, une nouvelle norme internationale fondée sur l'accord sur les ADPIC de l'Organisation mondiale du commerce, adopté en 1994. Il apportera des avantages aux exportateurs de l'UE, détenteurs de droits de propriété intellectuelle, qui opèrent sur le marché mondial et qui subissent aujourd'hui des atteintes systématiques et multiples à leurs droits de propriété intellectuelle, marques, brevets, dessins et indications géographiques à l'étranger.

En même temps, l'ACAC constitue un accord équilibré dans la mesure où il tient pleinement compte des droits des citoyens et des préoccupations d'acteurs importants tels que les consommateurs, les fournisseurs d'accès à Internet et les partenaires des pays en développement.

Compétences : l'ACAC contient un certain nombre de dispositions relatives à l'application en matière pénale qui entrent dans le champ d'application de l'article 83, par. 2 du TFUE. Ces parties de l'accord, à la différence de celles qui relèvent de l'article 207, entrent dans le champ des compétences partagées (article 2, par. 2, TFUE). Lorsqu'une question relève des compétences partagées, soit l'Union européenne, soit les États membres peuvent légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants.

La position de la Commission relative à l'ACAC et à l'article 83, par. 2 du TFUE est sans préjudice de la position de la Commission en ce qui concerne l'exercice futur par l'UE des compétences partagées prévues à l'article 83, par. 2 du TFUE, dans le cadre d'autres initiatives.

Conclusion et signature : en ce qui concerne la signature et la conclusion de l'ACAC, la Commission a décidé de ne pas proposer que l'Union européenne exerce sa compétence potentielle dans le domaine de l'application en matière pénale, prévue à l'article 83, par. 2 du TFUE. La Commission considère que ce choix est approprié, dans la mesure où il n'y a jamais eu d'intention, dans le cadre de la négociation de l'ACAC, de modifier l'acquis de l'UE ou d'harmoniser la législation de l'UE en ce qui concerne l'application des droits de propriété intellectuelle au plan pénal. C'est la raison pour laquelle la Commission propose que l'ACAC soit signé et conclu à la fois par l'UE et par tous les États membres.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n'a pas d'incidence sur le budget de l'UE.