Accord commercial anti-contrefaçon (ACTA) UE/Australie, Canada, Corée, États-Unis, Japon, Maroc, Méxique, Nouvelle-Zélande, Singapour et Suisse
OBJECTIF : conclure un accord commercial anti-contrefaçon (ACAC) entre l’Union européenne et ses États membres, l’Australie, le Canada, la Corée du Sud, les États-Unis, le Japon, le Maroc, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, Singapour et la Suisse.
ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.
CONTEXTE : on estime que l’Europe perd chaque année plus de 8 milliards EUR à cause des marchandises de contrefaçon qui inondent le marché européen. Des statistiques publiées par la Commission en juillet 2011 font notamment état d’une forte tendance à la hausse quant au nombre d’envois que l’on soupçonne être en violation des DPI (droits de propriété intellectuelle). En 2010, les douanes ont enregistré environ 80.000 cas, un chiffre qui a pratiquement doublé depuis 2009. Plus de 103 millions de contrefaçons de produits ont été retenus à la frontière extérieure de l’UE. Une étude de l’OCDE, menée en 2009, sur l’ampleur mondiale de la contrefaçon et du piratage estime par ailleurs que le commerce international des marchandises de contrefaçon a augmenté, passant d’un peu plus de 100 milliards de dollars en 2000 à 250 milliards de dollars en 2007. Ce chiffre est supérieur au PIB national d’environ 150 pays.
En conséquence, le 14 avril 2008, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un accord commercial anti-contrefaçon plurilatéral au nom de l'Union et de ses États membres (ACAC). Ces négociations ont été menées à bien et l'accord commercial anti-contrefaçon entre l'Union européenne et ses États membres, l'Australie, le Canada, la Corée du Sud, les États-Unis, le Japon, le Maroc, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, Singapour et la Suisse a été paraphé le 25 novembre 2010, après onze cycles de négociations.
Le Parlement européen a été régulièrement informé de l’évolution des négociations par l’intermédiaire de sa commission du commerce international (INTA) et le 24 novembre 2010, le Parlement européen a adopté une résolution en faveur de l’ACAC.
ANALYSE D’IMPACT : aucune analyse d'impact n'a été réalisée.
BASE JURIDIQUE : article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec article 218, paragraphe 6, point a) v) du le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
CONTENU : avec la présente proposition de décision, il est proposé de conclure au nom de l’UE, un accord commercial anti-contrefaçon avec l’Australie, le Canada, la Corée du Sud, les États-Unis, le Japon, le Maroc, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, Singapour et la Suisse.
L’ACAC a pour objectif d’établir un cadre international complet qui soutiendra l’UE dans ses efforts pour lutter efficacement contre la violation des droits de propriété intellectuelle. Cette violation mine le commerce légitime et la compétitivité de l’UE, ce qui entraîne des conséquences négatives sur la croissance et l’emploi.
Lutte contre la violation des DPI : l’ACAC prévoit des dispositions d’avant-garde pour faire respecter les DPI, notamment :
- des dispositions en matière civile et pénale, et
- des mesures applicables aux frontières et dans l’environnement numérique.
Il prévoit également des mécanismes de coopération solides entre les parties à l’accord, visant à soutenir leurs efforts pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle, ainsi que l’établissement de pratiques exemplaires pour une application efficace de ces droits.
L’ACAC ne modifie pas la législation de l’UE mais introduit, du seul fait que le droit de l’Union va déjà beaucoup plus loin que les normes internationales en vigueur, une nouvelle norme internationale fondée sur l’accord sur les ADPIC de l’Organisation mondiale du commerce, adopté en 1994. Ainsi, il apportera des avantages aux exportateurs de l’UE, détenteurs de droits de propriété intellectuelle, qui opèrent sur le marché mondial et qui subissent des atteintes systématiques et multiples à leurs droits de propriété intellectuelle, marques, brevets, dessins et indications géographiques à l’étranger.
L’ACAC fixe uniquement les modalités permettant aux entreprises et aux individus de faire respecter leurs droits devant les tribunaux, aux frontières ou via l’internet. Il ne créera pas de nouveaux DPI, pas plus qu’il ne définira leur acquisition, leur durée, le champ de leur protection ou encore leur enregistrement. Les pays parties à l’ACAC assureront le respect des droits tels qu’ils ont été définis au niveau national.
En même temps, l’ACAC constitue un accord équilibré dans la mesure où il tient pleinement compte des droits des citoyens et des préoccupations d’acteurs importants tels que :
- les consommateurs,
- les fournisseurs d’accès à Internet,
- les partenaires des pays en développement.
En ce qui concerne les médicaments : l’ACAC n’empêchera pas les pays pauvres d’acheter des médicaments bon marché. En outre, aucune disposition de l’ACAC n’est susceptible d’avoir une influence directe ou indirecte sur le commerce légitime des médicaments génériques ou, plus généralement, sur la santé publique dans le monde.
En ce qui concerne l’Internet : l’ACAC ne surveillera ni ne contrôlera les communications privées sur l’Internet. Il n’entraînera pas la censure de sites web. Il ne concernera pas la manière dont les particuliers utilisent l’Internet. En outre, il ne devrait pas conduire à limiter les droits fondamentaux (comme le contrôle des ordinateurs portables des passagers aériens aux frontières ou la surveillance du trafic sur l’internet). Le respect des droits fondamentaux, tels que le respect de la vie privée, la liberté d’expression et la protection des données, est expressément mentionné comme l’un des principes essentiels de l’accord.
Compétences : l’ACAC contient un certain nombre de dispositions relatives à l’application en matière pénale qui entrent dans le champ d’application de l’article 83, paragraphe 2, TFUE. Ces parties de l’accord, à la différence de celles qui relèvent de l’article 207, entrent dans le champ des compétences partagées (article 2, paragraphe 2, TFUE). Lorsqu’une question relève des compétences partagées, soit l’Union européenne, soit les États membres peuvent légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants.
En ce qui concerne la signature et la conclusion de l’ACAC, la Commission a décidé de ne pas proposer que l’Union européenne exerce sa compétence potentielle dans le domaine de l’application en matière pénale, prévue à l’article 83, paragraphe 2, TFUE. La Commission considère que ce choix est approprié, dans la mesure où il n’y a jamais eu d’intention, dans le cadre de la négociation de l’ACAC, de modifier l’acquis de l’UE ou d’harmoniser la législation de l’UE en ce qui concerne l’application des droits de propriété intellectuelle au plan pénal. C’est la raison pour laquelle elle propose que l’ACAC soit signé et conclu à la fois par l’UE et par tous les États membres.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n'a pas d'incidence sur le budget de l'UE.